Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre II : Application à la navigation
Catégories de navigation des navires autres que les navires de plaisance
1. Les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :1ere catégorie : Toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 miles.
3e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du chef de quartier.
2. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est approuvé est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
3. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est approuvé, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
4. Les navires de plaisance n'effectuant aucun trafic commercial ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
Catégories de navigation des navires autres que les navires de plaisance
1. Les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :1ere catégorie : Toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 miles.
3e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer sur proposition du chef de quartier.
2. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est approuvé est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
3.L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est approuvé, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
-les conditions météorologiques ;
-le nombre de personnes embarquées ;
-la durée de la navigation ;
-la possibilité de recevoir des secours ;
-le caractère saisonnier de l'exploitation ;
-le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
4. Les navires de plaisance n'effectuant aucun trafic commercial ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
Catégories de navigation.
En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les catégories de navigation sont définies comme suit :
1. A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
2. Les engins à grande vitesse tels que définis à l'article 110.2 sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (recueil HSC 2000).
3. Les navires soumis aux dispositions de la division 223a sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par ladite division.
4. Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :
1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
5. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
Catégories de navigation.
En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les catégories de navigation sont définies comme suit :1. A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
2. Les engins à grande vitesse tels que définis à l'article 110.2 sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
3. Les navires soumis aux dispositions de la division 223a sont exclus des dipositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par ladite division.
4. Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :
1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
5. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
Catégories de navigation.
En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les catégories de navigation sont définies comme suit :1. A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
2. Les engins à grande vitesse tels que définis à l'article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
3. Les zones de navigation, lorsqu'elles sont définies par une division, précisent, le cas échéant, les limites de la catégorie de navigation.
4. Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :
1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
5. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :
La zone maritime de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.
La zone maritime de classe B : zones dont les limites sont au maximum à 20 milles d'un point de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La zone maritime de classe C : zones maritimes où, au cours d'une période d'un an, la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 %.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)
La zone maritime de classe D : zones maritimes où, au cours d'une période d'un an, la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 %.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).
La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.
Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :
Zones maritimes de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.
Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D.
Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)
Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).
La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.
Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
Permis de navigation
1. Lorsqu'un permis de navigation est délivré à un navire en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il énonce principalement :1. 1. Les éléments déterminants d'identification, le type fondamental et, le cas échéant, particulier du navire ;
1. 2. La liste des exemptions accordées au navire lors de l'examen du dossier par la commission compétente ;
1. 3. Les conditions particulières de navigation assignées au navire ou celles, plus restreintes, demandées par l'armateur, à savoir :
1. 3. 1. La catégorie de navigation ;
1. 3. 2. Le nombre maximal de personnes pouvant être embarquées à bord et, le cas échéant, le nombre maximal autorisé de passagers et / ou de membres du personnel spécial ;
1. 3. 3. Les restrictions éventuelles imposées à la catégorie de navigation et toute autre condition contraignante fixée par l'autorité ;
1. 4. Sa date de fin de validité.
2. Le permis de navigation et, selon le cas, les certificats de sécurité et de prévention de la pollution qui concourent à sa délivrance, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.
Numéro d'identification des navires.
En application de la règle 3 du chapitre XI-1 de la convention SOLAS, tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI selon les modalités prévues par l'annexe 110-A.1.Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple IMO 8712345).
L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Numéro d'identification des navires.
En application de la règle 3 du chapitre XI-1 de la convention Solas, tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI.
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http://www.imonumbers.lrfairplay.com .
Catégories de navigation.
En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
5. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
6. L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
- A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
- Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
Catégories de navigation.
1° En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
2° La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
3° L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
- A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
4° Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
5° Sans préjudice des prescriptions préalablement établies par l'autorité compétente au titre de l'encadrement nécessaire de sa navigation, les modifications apportées à la définition de la 4e catégorie de navigation par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Numéro d'identification des navires
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple IMO 8712345).Tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI selon les modalités prévues par l'annexe 110- 2.A.1.
L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits.
Aux fins du présent article :- le terme "compagnie" a la même signification qu'à la règle IX/1 de la convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression "propriétaire inscrit" désigne le propriétaire indiqué sur l'acte de francisation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au "Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits", adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre Ier de la convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Lloyd's Register - Fairplay Ltd, Lombard House, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni, téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060, télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040, site web : www.lrfairplay.com , courriel : owners-data-feedback@lrfairplay.com.
Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-A.2 peuvent être utilisés.
Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits.
Aux fins du présent article :- le terme "compagnie" a la même signification qu'à la règle IX/1 de la convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression "propriétaire inscrit" désigne le propriétaire indiqué sur l'acte de francisation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au "Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits", adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre Ier de la convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http://www.imonumbers.lrfairplay.com .
Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits.
Aux fins du présent article :- le terme "compagnie" a la même signification qu'à la règle IX/1 de la convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression "propriétaire inscrit" désigne le propriétaire indiqué sur l'acte de francisation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au "Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits", adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre Ier de la convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires inscrits existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http://www.imonumbers.lrfairplay.com .
Numéro d'identification des navires.
En application de l'article 221-XI-1/03, tout exploitant d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, lui faire attribuer un numéro OMI.
En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :
- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou
- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :
- aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,
- aux engins à grande vitesse à passagers,
- aux engins à grande vitesse, et
- aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,
- aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :
- la jauge brute est inférieure à 100 ;
- la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;
- le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale.
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).
L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime
Part of IHS Global Limited)
Sentinel House
163 Brighton Road
Coulsdon, Surrey CR5 2YH
Royaume-Uni
Courriel : ship.imo@ihs.com
Téléphone : + 44 0 203 253 2404
Télécopieur : + 44 0 203 253 2102
Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits.
Aux fins du présent article :- le terme " compagnie " a la même signification qu'à la règle IX/1 de la convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression " propriétaire inscrit " désigne le propriétaire indiqué sur l'acte de francisation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au " Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits ", adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre Ier de la convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register, composé par les lettres OMI suivies soit de " compagnie " soit de " propriétaire inscrit " et de 7 chiffres attribués au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires inscrits existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus.
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante : http:// www. imonumbers. ihs. com
Numéro d'identification des navires
Champ d'applicationLe système OMI de numérotation d'identification des navires 3 s'applique aux navires à usage professionnel suivants :
Navires effectuant des voyages internationaux :
- à tout navire d'une jauge brute ≥ 100
y compris les navires de pêche ;
- à tout navire à passagers ;
- à tout engin à grande vitesse à passagers ;
- à toute unité mobile de forage ;
Navires exploités en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale :
- à tout navire de pêche cumulant les caractéristiques suivantes :
- motorisation in-board ;
- Lht ≥ 12 mètres.
En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :
- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :
- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100, ou
- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;
- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
Attribution du numéro d'immatriculation
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro attribué par Information Handling Service Maritime & Trade (IHS M&T) au moment de la construction ou de sa première inscription sur un registre, est composé du préfixe de trois lettres IMO suivi de 7 chiffres (par exemple IMO 8712345).
Dans le cas des navires neufs, le numéro OMI est attribué au moment où le navire est immatriculé.
Dans le cas des navires existants, le numéro OMI est attribué avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM&T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante :
IHS Maritime & Trade
Sentinel House
163 Brighton Road
Coulsdon, Surrey CR5 2YH
Royaume-Uni
Courriel : ship.imo@ihs.com
Téléphone : +44 (0) 1334 328300 (General Contact)
+44 (0) 20 3253 2404 (IMO Ship Team)
Télécopieur : +44 0 203 253 2102
Inscription et marquage
Le numéro OMI est inscrit sur :
- le certificat d'immatriculation du navire, qui indique les caractéristiques permettant d'identifier le navire ;
- tous les certificats statutaires, aux dates et emplacements appropriés ;
- les certificats de classification, aux dates et emplacements appropriés ;
Le numéro OMI est inscrit dans la case “Numéro ou lettre distinctifs” des certificats délivrés en vertu de conventions internationales, en plus de l'indicatif de l'appel.
Le numéro OMI est également marqué de façon permanente sur la structure de la coque du navire aux dates et emplacements appropriés.
Nota
Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits
Aux fins du présent article :- le terme compagnie a la même signification qu'à la règle IX/1 de la Convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression propriétaire inscrit désigne le propriétaire indiqué sur le certificat d'immatriculation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits , adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre I de la Convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la Convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus. Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Lloyd's Register - Fairplay Ltd Lombard House 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni
Téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060 Télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040 Site web : www.lrfairplay.com Courriel : owners-data-feedback@lrfairplay.com
Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-2.A.2 peuvent être utilisés.
OBTENTION DU NUMERO ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE
Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :
1. Navires neufs (en commande ou en construction)
En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register Fairplay à l'adresse suivante :
http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx
Lloyd's Register - Fairplay Télécopieur : +44 1737-379040 3, Princess Way,
Redhill, Surrey
RH1 1UP,
United Kingdom
En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer Fairplay, les demandes (y compris le formulaire), peuvent être adressées à l'O.M.I. :
Division de la sécurité maritime -
Section de la mise en oeuvre de la coopération technique et de la gestion des projets - télécopieur +44 207 587 3210.
2. Navires existants
Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.
3. Les types d'informations à faire figurer sur le formulaire sont les suivants : (Formulaire non reprodruit ; consultez le fac-similé.)
Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :
1. Navires neufs (en commande ou en construction).
En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register - Fairplay à l'adresse suivante :
http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx, Lloyd's Register - Fairplay, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, United Kingdom, télécopieur : +44 1737-379040.
En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer - Fairplay, les demandes (y compris le formulaire) peuvent être adressées à l'OMI, division de la sécurité maritime, section de la mise en œuvre de la coopération technique et de la gestion des projets, télécopieur : +44 207 587 3210.
2. Navires existants.
Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register - Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324
Le formulaire peut être téléchargé à partir du site internet du Lloyd's Register-Fairplay, à l'adresse suivante : http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx.
OBTENTION DU NUMERO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIETAIRE INSCRIT
DEMANDE DE NUMERO OMI D'IDENTIFICATION D'UNE COMPAGNIE (DOC)
Formulaires non reproduits ; consultez le fac-similé.
OBTENTION DU NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UNE COMPAGNIE (DOC)
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324
Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.
La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des compagnies ayant obtenu un document de conformité (DOC). Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
Le pays d'inscription de la compagnie ayant obtenu un DOC est également enregistré.
DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324
Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.
La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des propriétaires inscrits. Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
LRF enregistre l'adresse officielle des propriétaires inscrits uniquement s'il la reçoit directement des administrations selon le schéma XML indiqué à l'annexe 4, section 2, des lettres-circulaires n° 2554-rév. 1 et n° 2554-rév. 1-corr. 1.
Le pays d'inscription du propriétaire inscrit est également enregistré.