Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux prestataires concernés
La liste mentionne :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° La date de son inscription sur la liste.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° Le nombre de titres détenus ;
3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre d'un engagement à terme.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;
3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre d'un engagement à terme.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;
3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.