Section 2 : Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital
Article 238-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 août 2010
La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.
Article 238-4 consolidé du dimanche 29 août 2010 au dimanche 18 décembre 2016
La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies au livre VI.
Article 238-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 18 décembre 2016
La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Article 238-5 consolidé du dimanche 29 août 2010 au vendredi 22 novembre 2019
Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France.
Article 238-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.