Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Missions du dépositaire d'organismes de placement collectif
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPCVM autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPCVM sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPCVM un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPCVM, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPCVM.
Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 332-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.