Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : Les contreparties éligibles
Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.
Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.
Toutefois, lorsque ladite entité demande expressément le statut de client non professionnel et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client non professionnel.
Toutefois, lorsque ladite entité demande expressément le statut de client non professionnel et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client non professionnel.