Code général des impôts
I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article.
2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.
3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.
4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.
5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.
6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.
7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.
Nota
2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.
3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.
4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.
5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.
6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.
7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.
Nota
"Au Livre Ier, troisième partie, titre Ier, le chapitre Ier relatif au casier fiscal et l'article 1649 bis deviennent respectivement le chapitre II et l’article 1649 quinquies, [...]"
En cas d’inexactitude, ces mentions n’engagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant, si l’une des deux conditions suivantes est réalisée :
1° Le prix a été payé, soit par chèque nominatif tiré directement sur un compte courant, soit par virement d’un compte courant ;
2° Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré d’un carnet à souches délivré et servi conformément aux stipulations d’un arrêté du secrétaire d’Etat au budget. Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l’acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.
Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n’est remplie, le commerçant est redevable de l’amende fiscale prévue à l’article 1840 quinquies ci-après.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.