Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 3 : Information de l'actionnaire ou du porteur qui détient plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif en immobilier
Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.
Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site Internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.