Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.
La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.
Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.
1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.
2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.
La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.
1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.
2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.
La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.
1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.
L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.
Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.