Code de l'aviation civile
Section 3 : Accès
Une zone publique ;
Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
h) Les prescriptions sanitaires ;
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.
Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
g) Les mesures de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3 ;
h) Les prescriptions sanitaires ;
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I.
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.
II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3.
Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports.
Il peut être retiré par le ministre dès lors que l'une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.
Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante.
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis :
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.
IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.
V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés.
VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
Nota
Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est soumis :
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
III. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux visés au II, des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Nota
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :
Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
II. - Le plan comprend notamment :
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
c) Les informations figurant dans les attestations ;
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
II. - Le plan comprend notamment :
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
c) Les informations figurant dans les attestations.
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat.
II. - Le plan comprend notamment :
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
c) Les informations figurant dans les attestations ;
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
Elle doit comporter :
a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports ;
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l'établissement.
Elle doit comporter :
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision motivée.
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ;
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de l'article L. 213-4 ;
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
c) Les dispositions prises en application du III.
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre chargé des transports.
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
c) Les dispositions prises en application du III.
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports.
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;
c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
e) Les mesures de protection contre l'incendie ;
f) Les prescriptions sanitaires ;
g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est subordonnée :
a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 ;
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
c) A la présentation d'une attestation de connaissances datant de moins de deux ans telle que prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois.
La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.