Code forestier (nouveau)
Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection
1° Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 141-30 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;
2° La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;
3° Les engagements mentionnés à l'article R. 141-31 quant aux modalités d'exécution des travaux ;
4° Les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
5° Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 ou L. 341-3 du présent code.