Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Article R161-1 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 2 août 2025
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;
4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.
Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article R161-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2025
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts ;
4° Les adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts.
Article R161-2 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 3 juin 2022
Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les techniciens opérationnels forestiers ;
2° Les techniciens supérieurs forestiers ;
3° Les cadres techniques.
Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R161-2 consolidé du vendredi 3 juin 2022 au samedi 2 août 2025
I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts.
II.-Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R161-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2025
I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
4° Les agents contractuels.
II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.
Article R161-2-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2025
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;
3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
Article R161-3 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 6 septembre 2013
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R161-3 consolidé du vendredi 6 septembre 2013 au lundi 1 décembre 2014
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Article R161-3 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
Article R161-3 consolidé du mercredi 1 août 2018 au vendredi 3 juin 2022
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
Article R161-3 consolidé du vendredi 3 juin 2022 au samedi 2 août 2025
Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.
Article R161-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2025
Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :
1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;
2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.
Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.
Article R161-4 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 10 avril 2017
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents.
Article R161-4 consolidé du lundi 10 avril 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Article R161-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.