Article R213-45 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée :
1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;
2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré.
Article R213-45 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :
– la location de gré à gré ;
– la location après mise en adjudication publique ;
– la concession de licences collectives ou individuelles.
Article R213-46 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
Article R213-46 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.
Article R213-47 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Les locations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 422-2 du même code ;
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
Article R213-47 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
Article R213-48 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location de gré à gré.
Article R213-48 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.
L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
Article R213-49 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.
Article R213-49 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
Article R213-50 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Les adjudications et les locations prévues aux articles R. 213-52 et R. 213-54 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.
Article R213-50 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mars 2015
L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.
Article R213-51 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 7 mars 2015
Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur.
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par tout moyen permettant d'établir date certaine, s'il accepte ces conditions.