Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;
2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;
6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
7° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;
6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;
8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;
6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;
8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.
1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.
1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière ;
3° La description des procédures et des mécanismes, ainsi que la liste des tests auxquels ont été soumis les systèmes, assurant que ceux-ci possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés ;
4° La description des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
5° La description des procédures et des mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé au sens de l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
6° Les mesures tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2° Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;
3° La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
4° Les structures tarifaires, mentionnées à l’article L. 420-6 du code monétaire et financier ;
5° Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.
1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
3° L'entreprise de marché a mis en place :
a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
3° L'entreprise de marché a mis en place :
a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
3° L'entreprise de marché a mis en place :
a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 et des 1° à 6° de l'article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
3° Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.
Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.