Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Approbation et publication des règles des marchés réglementés
1° Ses statuts ;
2° Le règlement intérieur mentionné à l'article 512-3 ;
3° Les règles du marché concerné ;
4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
5° Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;
6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;
7° Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
En application des dispositions de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé.
L'AMF approuve ces modifications lorsqu'elle estime qu'elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé.
L'AMF statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
L'AMF approuve ces modifications lorsqu'elle estime qu'elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé.
L'AMF statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 511-6.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.