Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation organisés
Le système informatique de négociation doit notamment :
1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;
2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;
3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;
4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;
5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.
Le système informatique de négociation doit notamment :
1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;
2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;
3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;
4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;
5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.
1° Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;
4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;
4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;
4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;
4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions relatives aux abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) .
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;
4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
1° Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Ils mettent en place une solution de substitution permettant au minimum une restitution des données à la clôture de la journée de négociation précédant celle où survient l'interruption ou l'anomalie de fonctionnement du système informatique de négociation. Ils procèdent périodiquement à des essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette solution.
Lorsqu'ils confient tout ou partie de la gestion du système informatique de négociation à un tiers, ils concluent avec ce dernier une convention prévoyant les engagements en matière de sécurité, ainsi que la possibilité pour le prestataire de vérifier le respect de ces engagements sur le site informatique du sous-traitant.
Ils mettent en place une solution de substitution permettant au minimum une restitution des données à la clôture de la journée de négociation précédant celle où survient l'interruption ou l'anomalie de fonctionnement du système informatique de négociation. Ils procèdent périodiquement à des essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette solution.
Lorsqu'ils confient tout ou partie de la gestion du système informatique de négociation à un tiers, ils concluent avec ce dernier une convention prévoyant les engagements en matière de sécurité, ainsi que la possibilité pour le prestataire de vérifier le respect de ces engagements sur le site informatique du sous-traitant.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Elle peut demander aux gestionnaires des systèmes multilatéraux de négociation organisés toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
Le gestionnaire ne peut commencer l'exploitation du système qu'après avoir obtenu l'approbation de l'AMF sur la conformité de celui-ci à son règlement général.
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les participants et les émetteurs des obligations reprises des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre II du livre III et des dispositions du livre VI.