Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
Article L6222-1 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 juillet 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions du titre II du livre VI de la première partie du présent code en cas d'accident ou d'incident survenu à tout aéronef, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6222-2.
Article L6222-1 consolidé du samedi 14 juillet 2012 au vendredi 1 avril 2022
Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
Article L6222-1 consolidé du vendredi 1 avril 2022 au samedi 3 mai 2025
Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n'est pas visé à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
Article L6222-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 mai 2025
Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas mentionné au II de l'article L. 6100-1 ou qui n'est pas visé à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
Article L6222-2 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 juillet 2012
Les aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu par l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
Article L6222-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 juillet 2012
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Article L6222-3 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 juillet 2012
Fait l'objet d'une enquête technique tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale.
On entend par :
1° Accident : un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :
― soit dans l'aéronef ;
― soit en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;
― soit directement exposée au souffle des réacteurs,
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;
b) L'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
― qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol et
― qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;
c) L'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible ;
2° Incident : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;
3° Incident grave : un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.
Article L6222-3 consolidé du samedi 14 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
Article L6222-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
Article L6222-4 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
L'enquête technique relève de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
― l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
― l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de l'Union européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l'Union européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
Article L6222-5 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Les recommandations de sécurité prévues par l'article L. 1621-20 ne s'appliquent qu'à un accident ou un incident d'aviation civile répondant au caractère de gravité défini par l'article L. 6222-3.
Article L6222-6 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Les opérations mentionnées à l'article L. 1621-14 donnent lieu à des procès-verbaux établis par les enquêteurs techniques.
L'autorité judiciaire reçoit copie de ces procès-verbaux en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
Article L6222-7 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou si elles ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
Article L6222-8 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6222-9 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Article L6222-10 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
Article L6222-11 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le samedi 14 juillet 2012
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.