Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Les membres du marché réglementé
1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position des clients et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;
3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;
4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement de nature à créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.
En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;
5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;
6° Il s'assure de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Sauf en cas d'événements non imputables, directement ou indirectement, au prestataire de services sur actifs numériques, il effectue la restitution de la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques au client dans les meilleurs délais. En cas d'impossibilité de restitution de la maîtrise de ces moyens d'accès, le conservateur d'actifs numériques indemnise son client.
Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;
7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;
8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ; et
9° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;
3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;
4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.
En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;
5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;
6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;
Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;
7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;
8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;
9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et
10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
1° Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et
2° Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.
Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.
II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.
II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.
2° La nature et la description précise des services fournis ;
3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;
4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;
5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;
6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;
7° La durée de validité de la convention ; et
8° La loi applicable à la convention.
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.
2° La nature et la description précise des services fournis ;
3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;
4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;
5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;
6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;
7° La durée de validité de la convention ; et
8° La loi applicable à la convention.
Si la convention prévoit le droit pour le conservateur des actifs de faire usage des actifs numériques de ses clients, une clause est insérée à cet effet dans la convention. Le prestataire recueille également le consentement exprès de son client dans un document séparé de la convention écrite, qui est conservé sur un support durable.
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.
2° La nature et la description précise des services fournis ;
3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;
4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;
5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;
6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;
7° La durée de validité de la convention ;
8° La loi applicable à la convention ; et
9° Une description de la politique de conservation du prestataire.