Code de la défense
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs et des importateurs
En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 ;
2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
3° Les dates d'exportation ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
6° La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;
2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
3° Les dates d'exportation ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.