Code de la défense
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure , doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
Sauf dispositions contraires prévues par la décision mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation limitée à certains pays, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie du territoire, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation sont interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2335-36.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée.
II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
Nota
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.