Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie IV : Prescriptions relatives au rendement énergétique des navires
Application.
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
.1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec la partie IV, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
3. Les articles 213-6.20 et 213-6.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion diesel-électrique, à turbine ou hybride.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.20 et à l'article 213-6.21.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
.4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'administration d'une Partie convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent protocole.
Application.
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
.1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec la partie IV, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
.2 Aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
.3 Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-06.20 et 213-06.21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.20 et à l'article 213-6.21.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
.4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'administration d'une Partie convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent protocole.
Application.
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
.1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec la partie IV, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
.2 Aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
3. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-06.20 et 213-06.21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.20 et à l'article 213-6.21.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
.4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'administration d'une Partie convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent protocole.
Application.
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
.1 aux navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Cependant, chaque Partie devrait s'assurer, en prenant des mesures appropriées, que de tels navires sont construits et agissent d'une manière compatible avec la partie IV, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
.2 Aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
3. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-06.20 et 213-06.21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-06.20 et 213-06.21 ne s'appliquent pas aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.20 et à l'article 213-6.21.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
.4 dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'administration d'une Partie convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent protocole.
Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu).
1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
.1 chaque navire neuf ;
.2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
.3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit,
qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 de l'article 213-06.02. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire, indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle.
2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'OMI.
Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu).
1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
.1 chaque navire neuf ;
.2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
.3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit,
qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 de l'article 213-06.02. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (24).
2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'OMI.
Nota
Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu).
1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
.1 chaque navire neuf ;
.2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
.3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit,
qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (24).
2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'OMI.
Nota
EEDI requis.
1. Pour chaque :
.1 navire neuf ;
.2 navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
.3 navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de référence
X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.
Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables
à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI
|
TYPE DE NAVIRE |
TAILLE |
PHASE 0 |
PHASE 1 |
PHASE 2 |
PHASE 3 |
||
|
Vraquier |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
10 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-20 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Transporteur de gaz |
10 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
2 000 - 10 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-20 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Navire-citerne |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-20 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Porte-conteneurs |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
10 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-20 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Navire pour marchandises diverses |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
||
3 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-15 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Transporteur de cargaisons réfrigérées |
5 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
||
3 000 - 5 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-15 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
Transporteur mixte |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10 (*) |
0-20 (*) |
0-30 (*) |
|||
|
(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au navire de plus petites dimensions. "s.o." signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable. |
|||||||
3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :
Valeur de la ligne de référence = a × b-c.
a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer
les valeurs de référence applicables aux différents types de navires
|
TYPE DE NAVIRE DÉFINI DANS LA RÈGLE 1 |
A |
B |
C |
|
2.25 Vraquier |
961.79 |
Port en lourd du navire |
0.477 |
|
2.26 Transporteur de gaz |
1 120.00 |
Port en lourd du navire |
0.456 |
|
2.27 Navire-citerne |
1 218.80 |
Port en lourd du navire |
0.488 |
|
2.28 Porte-conteneurs |
174.22 |
Port en lourd du navire |
0.201 |
|
2.29 Navire pour marchandises diverses |
107.48 |
Port en lourd du navire |
0.216 |
|
2.30 Transporteur de cargaisons réfrigérées |
227.01 |
Port en lourd du navire |
0.244 |
|
2.31 Transporteur mixte |
1 219.00 |
Port en lourd du navire |
0.488 |
4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).
5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI.
6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.
7. L'EEDI requis de la phase 0 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 0 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 0 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 ou après cette date et avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2013 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019.
8. L'EEDI requis de la phase 1 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 1 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 1 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024.
9. L'EEDI requis de la phase 2 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2020 ou après cette date et avant le 1er juillet 2025 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029.
10. L'EEDI requis de la phase 3 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 3 ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2025 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2029 ou après cette date.
EEDI requis.
1. Pour chaque :
.1 navire neuf ;
.2 navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
.3 Navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35 et 38 à 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de la ligne de référenceX étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI ;
2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.
Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables
à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI
| TYPE DE NAVIRE |
TAILLE |
PHASE 0 (1er janv. 2013 - 31 déc. 2014) |
PHASE 1 (1er janv.2015 - 31 déc. 2019) |
PHASE 2 (1er janv.2020 - 31 déc. 2024) |
PHASE 3 (1er janv.2025 et au-delà) |
|---|---|---|---|---|---|
Vraquier |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
10 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Transporteur de gaz |
10 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
2 000 - 10 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Navire-citerne |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Porte- conteneurs |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
10 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Navire pour marchandises diverses |
15 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
3 000 - 15 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
|
Transporteur de cargaisons réfrigérées |
5 000 tpl et plus |
0 |
10 |
15 |
30 |
3 000 - 5 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
|
Transporteur mixte |
20 000 tpl et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
4 000 - 20 000 tpl |
s.o. |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|
Transporteur de GNL*** |
10 000 TPL et plus |
s.o. |
10** |
20 |
30 |
Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)*** |
10 000 tpl et plus |
s.o. |
5** |
20 |
30 |
Navire roulier à cargaisons*** |
2 000 tpl et plus |
s.o. |
0-5*** |
0-20* |
30 |
1 000 - 2 000 tpl |
s.o. |
0-5 |
0-20 |
0-30* |
|
Navire roulier à passagers*** |
1 000 tpl et plus |
s.o. |
5** |
20 |
30 |
250 -1 000 tpl |
s.o. |
0-5*** |
0-20* |
0-30* |
|
Navire à passagers de croisière*** équipé d'un système de propulsion non classique |
85 000 jb et plus |
s.o. |
5* |
20 |
30 |
25 000 - 85 000 jb |
s.o. |
0-5*** |
0-20 |
0-30* |
|
(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions. (**) La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre 2015. (***) Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Note : s.o. signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable. |
|||||
3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :
Valeur de la ligne de référence = a × b-c.
a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer
les valeurs de référence applicables aux différents types de navires
|
TYPE DE NAVIRE DÉFINI DANS LA RÈGLE 1 |
A |
B |
C |
|
2.25 Vraquier |
961.79 |
Port en lourd du navire |
0.477 |
|
2.26 Transporteur de gaz |
1 120.00 |
Port en lourd du navire |
0.456 |
|
2.27 Navire-citerne |
1 218.80 |
Port en lourd du navire |
0.488 |
|
2.28 Porte-conteneurs |
174.22 |
Port en lourd du navire |
0.201 |
|
2.29 Navire pour marchandises diverses |
107.48 |
Port en lourd du navire |
0.216 |
|
2.30 Transporteur de cargaisons réfrigérées |
227.01 |
Port en lourd du navire |
0.244 |
|
2.31 Transporteur mixte |
1 219.00 |
Port en lourd du navire |
0.488 |
| TYPE DE NAVIRE DÉFINI DANS LA RÈGLE 2 | A | B | C |
| 2.33 Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) |
(tpl/jb) -0.7 780,36 si tpl/jb < 0,3 1 812,63 si tpl/jb ≥ 0,3 |
tpl du navire |
0,471 |
| 2.34 Navire roulier à cargaisons |
1 405,15 |
tpl du navire |
0,498 |
| 2.35 Navire roulier à passagers |
752,16 |
tpl du navire |
0,381 |
| 2.38 Transporteur de GNL |
2 253,7 |
tpl du navire |
0,474 |
|
2.39 Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique |
170,84 |
jb du navire |
0,214 |
4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).
5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI.
6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.
7. L'EEDI requis de la phase 0 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 0 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 0 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 ou après cette date et avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2013 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019.
8. L'EEDI requis de la phase 1 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 1 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 1 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024.
9. L'EEDI requis de la phase 2 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou
.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;
.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2020 ou après cette date et avant le 1er juillet 2025 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou
.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029.
10. L'EEDI requis de la phase 3 est appliqué au navire neuf :
.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 3 ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2025 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2029 ou après cette date.
Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.
2. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI.
Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.
2. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (1).
(1) Se reporter au Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 282 (70).
Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.
2. Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 213-6. 22A. 1 du présent chapitre et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.
3. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (1).
(1) Se reporter au Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 282 (70).
Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP).
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire.
2. Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 213-6. 22A. 1 du présent chapitre et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire. En sa qualité d'organisme dûment autorisé par cette dernière, la société de classification habilitée approuve l'amendement du SEEMP relatif à la collecte et à la notification des données de consommation de fuel-oil et émet une “ confirmation de la conformité ” en application de l'article 213-6.05 § 4.5.
3. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (1).
(1) Se reporter au Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 282 (70).
1. A compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 doit, pour ladite année civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre conformément à la méthode décrite dans le SEEMP.
2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4,5 et 6 du présent article, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4,5 et 6 du présent article, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (9) la valeur totale pour chaque donnée spécifiée à l'annexe 9 du présent chapitre, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation (10).
4. En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.
5. En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.
6. En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 du présent article est applicable.
7. Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (11).
8. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4,5 et 6 du présent artcile, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.
9. L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.
10. Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre compte des données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.
12. La base de données de l'OMI sur la consommation de combustible des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation (12).
Nota
(10) Se reporter aux Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (Directives SEEMP) (résolution MEPC. 282 (70)).
(11) Se reporter aux Directives 2017 sur la vérification par l'Administration des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires , que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 292 (71)
(12) Se reporter aux Directives 2017 sur le développement et la gestion de la base des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires , que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 293 (71)