Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
Au paragraphe 1 ajouter la définition suivante :
"Sur les vedettes pontées d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la valeur du franc-bord est donnée par la table des francs-bords de base de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Elle est de 200 mm pour les navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres."
Au paragraphe 3.1 ajouter les alinéas suivants :
"Une marque d'enfoncement maximum peut remplacer la marque de franc-bord telle que définie ci-dessus."
"La marque d'enfoncement est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu de la vedette.
Son bord supérieur indique la limite d'enfoncement autorisé ;
Sur la coque de chaque bord, cette marque est gravée ou soudée et peinte d'une couleur contrastée."
Franc-bord - (Art. 222-2.01)
Au paragraphe 1 ajouter la définition suivante :
"Sur les navires pontés d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la valeur du franc-bord est donnée par la table des francs-bords de base de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Elle est de 200 mm pour les navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres."
Au paragraphe 3.1 ajouter les alinéas suivants :
"Une marque d'enfoncement maximum peut remplacer la marque de franc-bord telle que définie ci-dessus.
"La marque d'enfoncement est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire.
Son bord supérieur indique la limite d'enfoncement autorisé ;
Sur la coque de chaque bord, cette marque est gravée ou soudée et peinte d'une couleur contrastée."
Conditions d'assignation du franc-bord - (Art. 222-2.03)
I - Au paragraphe 1 - Portes - ajouter les alinéas suivants :
"Ces portes peuvent être réalisées dans un autre matériau que l'acier à condition que leur résistance ne soit pas inférieure à celle de la structure sur laquelle elles sont posées."
"Les portes de timonerie coulissantes munies de moyens de blocage sont acceptées sous réserve de leur bonne étanchéité aux intempéries."
II - Au paragraphe 2 - Seuils - ajouter l'alinéa suivant :
"La hauteur des seuils peut être limitée à 380 mm."
III - Au paragraphe 4 - Surbaux - ajouter les alinéas suivants :
"La hauteur minimale des surbaux des écoutilles protégées de la pleine force de la mer est de 380 mm."
"Lorsqu'il existe, dans la timonerie, une écoutille menant aux emménagements, il peut ne pas être prévu de surbau s'il est embarqué, pour chaque type de vitrage de passerelle, une tape résistante adaptée permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante en cas de bris de vitre."
"Si un accès sur le pont extérieur n'est pas utilisé quand le navire est en route, un panneau plat-pont fixe peut être accepté. Pour l'accès au compartiment moteur, un tel panneau doit être boulonné ou vissé."
IV - Au paragraphe 5 - Manches à air et tuyaux de dégagement d'air - ajouter l'alinéa suivant :
"La hauteur minimale de surbau des manches à air et tuyaux de dégagement d'air au dessus du pont de franc bord peut être de 600 mm."
Au paragraphe 2.4 ajouter les alinéas suivants :
"Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures."
"Les épaisseurs des vitres des vedettes s'éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2.A.4 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm."
"Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l'abrasion équivalente."
Etanchéité - (Art. 222-2.05)
Au paragraphe 2.4, ajouter les alinéas suivants :
Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures.
Les épaisseurs des vitres des navires s'éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2. A. 2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm.
Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l'abrasion équivalente.
Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)
Au paragraphe 4 ajouter l'alinéa suivant :
"Les protections du personnel au-dessus du pont peuvent être à une hauteur minimum de 900 mm. Les filières garde corps devront comporter deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie :
- il n'est installé qu'une seule filière ;
- les filières garde-corps peuvent être remplacées par des mains courantes ou rambardes, situées à moins de 0.70 m du bordé et placées à une hauteur suffisante."
Stabilité à l'état intact - (Art. 222-2.08)
Au paragraphe 1.1.1 ajouter les alinéas suivants :
"Les critères de stabilité prévus au paragraphe 8.1 de l'article 211-1.02 doivent être calculés pour une charge correspondant à l'équipe d'armement maximum prévue, plus une surcharge de 1.000 Kg pour un navire de 12 m de longueur et de 2.000 Kg pour un navire de 24 m et au dessus. Le centre de gravité de cette surcharge est considéré se situer à la verticale du centre de flottaison et à 1,10 m au dessus du pont principal."
"Pour les navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, la surcharge est calculée par interpolation linéaire."
Au paragraphe 1.1.2 ajouter l'alinéa suivant :
"Les informations sur la stabilité à l'usage du capitaine doivent comporter, à titre indicatif, le nombre maximal de personne permettant à la vedette de continuer à répondre aux critères de tassement définis au paragraphe 8.2.3 de l'article 211-1.02 applicable aux navires à passagers."
Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant :
"Lorsque l'embarquement permanent d'une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues à la vedette, celle-ci peut être considérée comme pompe d'assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :
- elle doit pouvoir être reliée au circuit d'assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d'aspiration permettant d'assèchement d'un compartiment quelconque ;
- son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d'une pompe d'assèchement installée sur le navire."
Assèchement - (Art. 222-2.10)
Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant :
"Lorsque l'embarquement permanent d'une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues au navire, celle-ci peut être considérée comme pompe d'assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :
- elle doit pouvoir être reliée au circuit d'assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d'aspiration permettant d'assèchement d'un compartiment quelconque ;
- son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d'une pompe d'assèchement installée sur le navire."
Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie - (Art. 222-3.07)
Au paragraphe 1.4 ajouter l'alinéa suivant :
"Le poste de contrôle situé dans le local machine peut n'être qu'un poste de secours à commande prioritaire."
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Toute vedette doit être pourvue de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."
Installations de mouillage (Art. 222-6.13)
I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
"Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."
Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les vedettes ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique de la vedette."
Matériel d'armement et de rechange - (Art. 222-6.14)
Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique du navire."
I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :
"la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."
II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :
"2) la vedette doit en outre être dotée d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."
III - Ajouter un paragraphe :
"4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."
Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)
I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :
"la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."
II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :
"2) le navire doit en outre être doté d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."
III - Ajouter un paragraphe :
"4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."
Le 7) du paragraphe 2.1.1, le 10) du paragraphe 2.1.2, le 1) du paragraphe 2.2 de l'article 222-7.04, le paragraphe 4 de l'article 222-7.07 et le paragraphe 6 de l'article 222-7.08 sont complétés par :
"Si la vedette est autorisée à apposer sur sa coque des marques administratives spécifiques de fonction à la place des lettres et du numéro d'immatriculation, celles-ci peuvent leur être substituées."
Inscriptions sur les radeaux et annexes (Art. 222-7.04 - 222-7.07 - 222-7.08)
Le 7) du paragraphe 2.1.1, le 10) du paragraphe 2.1.2, le 1) du paragraphe 2.2 de l'article 222-7.04, le paragraphe 4 de l'article 222-7.07 et le paragraphe 6 de l'article 222-7.08 sont complétés par :
"Si le navire est autorisé à apposer sur sa coque des marques administratives spécifiques de fonction à la place des lettres et du numéro d'immatriculation, celles-ci peuvent leur être substituées."
Armement des annexes
Lors de chaque mise à l'eau, il doit y avoir à bord des annexes prévues à l'article 236-2.09 :- 2 avirons flottants ;
- 1 gaffe ;
- 1 écope flottante ;
- 1 bosse fixée à l'extrémité avant du canot ;
- 1 ligne flottante d'au moins 50 m destinée au remorquage des radeaux de sauvetage ;
- 1 anneau flottant avec ligne flottante de 10 m ;
- 1 couteau de sûreté flottant ;
- 1 lampe torche étanche ;
- 1 sifflet.
Embarcations semi-rigides
1. Les articles 236-2.06 à 236-2.12 sont applicables.
2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l'embarcation.
3. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l'embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus.
4. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et satisfaisant aux dispositions précisées dans les trois premiers paragraphes de cet article.
5. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) peut être délivré.
Dans ce cas, les équipements suivants doivent être embarqués en supplément : 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B).
Il est demandé par ailleurs :
- de fournir à partir d'une analyse de risques les limites et les conditions d'utilisation intégrant les particularités de la zone d'emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées ainsi que les limites d'utilisation prévues par la catégorie de conception ;
- d'établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ;
- de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation.