Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 337-II : Agrément des prestataires de services
Procédure d'agrément
1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d'une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement.
2. Le dossier de demande d'agrément comprend des informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la présente division. Les prestataires de services étrangers devront fournir ces informations en français ou en anglais.
3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II.03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, la société de classification habilitée délivre un agrément pour la révision et l'entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage.
4. La durée de l'agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.
5. Les sociétés de classification habilitées rendent publiques les qualités et coordonnées des prestataires qu'elles ont agréés au nom de l'administration.
Procédure d'agrément
1. Le prestataire de services sollicite un agrément auprès d'un organisme habilité à cette fin e conformément à la division 140 du présent règlement.
2. Le dossier de demande d'agrément comprend : les éléments permettant d'identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) et de justifier sa raison sociale, les marques et types de matériel pour lesquels il sollicite un agrément, ainsi que les informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la résolution MSC. 402 (96). Les certificats émis par le fabricant indiquent que le prestataire de service fait partie de son réseau de maintenance. Les prestataires de services étrangers doivent fournir ces informations en français ou en anglais.
3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II. 03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, l'organisme habilité délivre un certificat mentionnant la marque et le type d'embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage pour lesquels le prestataire est agréé. Ce certificat est établi selon le modèle annexé à la présente division.
4. La durée de l'agrément ne peut excéder trois ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions et modalités que pour sa délivrance.
Procédure de retrait de l'agrément
Les prestataires de services sont audités régulièrement par les sociétés de classification habilitées afin de vérifier qu'ils satisfont aux dispositions de la présente division.
L'agrément est retiré, en cas de non-respect des critères définis à l'article 337-II.03, par la société de classification habilitée.
L'administration est alors informée du retrait de l'agrément.
Maintien de l'agrément
1. Les prestataires de services doivent informer l'organisme habilité de tout changement ou condition pouvant affecter ses activités, de toute modification de son système de contrôle de la qualité, de tout changement de sa certification par le fabricant, ainsi que de tout changement de personnel chargé de l'exécution des tâches relatives aux examens annuels et quinquennaux prévus au chapitre 4.2 et 4.3 de la résolution MSC. 402 (96).
Critères d'agrément
Pour pouvoir être agréé, le prestataire de services doit répondre aux conditions fixées par la circulaire MSC.1/Circ1277, notamment :
1. Posséder un système de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2008, en ce qui concerne la révision et l'entretien effectués, étayé par des documents devant inclure au moins ce qui suit :
- un code de conduite concernant l'activité pertinente ;
- l'entretien et l'étalonnage de l'équipement ;
- les programmes de formation du personnel ;
- la surveillance et la vérification pour s'assurer des procédures de fonctionnement ;
- l'enregistrement et compte rendu d'information ;
- la gestion de la qualité des filiales et agents ;
- la préparation des tâches ;
- l'examen périodique des procédures de déroulement des tâches, des plaintes, des mesures correctives ainsi que la diffusion, la tenue à jour et vérification des documents.
2. Disposer d'un nombre suffisant d'outils, en particulier de tout outil spécialisé indiqué dans les instructions du fabricant de l'équipement, y compris des outils portatifs nécessaires pour effectuer les travaux à bord du navire et procéder à la révision et à l'entretien conformément aux procédures de la présente division.
3. Disposer des pièces détachées et pièces de rechange d'origine, matériaux et d'accessoires conformément aux spécifications du fabricant de l'équipement aux fins de réparation.
4. Disposer des spécifications du fabricant pour ce qui concerne les opérations d'entretien et de réparation qui obligent à démonter les équipements.
5. Disposer des manuels techniques à jour tels que fournis par le fabricant du matériel d'origine.
6. Tenir les fichiers d'historique d'intervention à disposition aux fins d'inspection.
7. Veiller à ce que tout le personnel chargé de superviser et d'appliquer les procédures de révision et d'entretien ait reçu une formation appropriée et soit compétent pour exécuter ses tâches.
Un certificat du fabricant doit être délivré pour chaque marque et type de matériel pour lequel le service est assuré, la validité du certificat ne pouvant excéder 3 ans.
8. Délivrer un rapport d'entretien avec la liste des résultats des essais et de l'entretien effectué.
Critères d'agrément.
1. Les prestataires de service doivent répondre aux conditions fixées par la résolution MSC. 402 (96).
Reconnaissance
Les prestataires de services agréés par un Etat membre de l'Espace économique européen sont autorisés à intervenir sur les navires battant pavillon français dans les limites fixées par leurs agréments et pour les marques et type de matériel listés dans l'agrément.
Entretien, examen approfondi, mise à l'essai en cours d'exploitation, révision et réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage
1. L'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage doit être effectuée selon les prescriptions de la résolution MSC. 402 (96).
Exception
Lorsqu'un fabricant n'existe plus ou n'offre plus d'appui technique, les prestataires de services agréés sont autorisés à intervenir sur le ou les équipements de ce fabricant après demande auprès de la société de classification habilitée.
Les autorisations sont délivrées au cas par cas.