Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme
Chapitre II : Organisation de la société anonyme BPI-Groupe
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II. - L'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme BPI-Groupe est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme BPI-Groupe d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II. - L'Etat et l'établissement public BPI-Groupe détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la société anonyme BPI-Groupe.
III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public BPI-Groupe et la société anonyme BPI-Groupe.
IV. - Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme BPI-Groupe recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme BPI-Groupe est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme BPI-Groupe d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II. - L'Etat et l'établissement public BPI-Groupe détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la société anonyme BPI-Groupe.
III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public BPI-Groupe et la société anonyme BPI-Groupe.
IV. - Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme BPI-Groupe recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
IV.-Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme Bpifrance recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins 50 % et, conjointement avec d'autres personnes morales de droit public, plus de 50 % du capital de la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
IV.-Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme Bpifrance recourt à une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société OSEO ANVAR d'autres missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet.
1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;
4° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 2°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Les nominations mentionnées aux 1° et 2° ainsi qu'aux 3° et 4° pris conjointement comprennent autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux trois premiers alinéas du présent article.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Un représentant de l'Etat et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme BPI-Groupe ;
3° Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;
4° Un représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
7° Un représentant d'une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte ;
8° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville.
Son président est désigné par l'association mentionnée au 3° parmi les trois représentants qu'elle désigne.
Le mode de désignation des membres mentionnés aux 3° à 8° et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.
Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Un représentant de l'Etat et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme Bpifrance ;
3° Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;
4° Un représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
7° Un représentant d'une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte ;
8° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville.
Son président est désigné par l'association mentionnée au 3° parmi les trois représentants qu'elle désigne.
Le mode de désignation des membres mentionnés aux 3° à 8° et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.
Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;
3° Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
5° Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les établissements d'enseignement supérieur ;
6° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
7° Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de région ;
8° Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d'orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;
9° Un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.
Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d'orientation et participer à un comité d'engagement régional de la société anonyme BPI-Groupe.
Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.
Le comité régional d'orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme BPI-Groupe, un rapport public présentant la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme BPI-Groupe.
Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;
3° Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
5° Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les établissements d'enseignement supérieur ;
6° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
7° Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de région ;
8° Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d'orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;
9° Un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.
Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d'orientation et participer à un comité d'engagement régional de la société anonyme Bpifrance.
Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.
Le comité régional d'orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme Bpifrance, un rapport public présentant la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme Bpifrance.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
Les biens, droits, obligations et contrats de la société OSEO ANVAR sont ceux de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche au moment de sa transformation juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Code monétaire et financier :
Art. L. 214-41
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
III. - A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe fixent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II. - La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles réalisent au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III. - A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance fixent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles réalisent au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
1° Quatre représentants de l'Etat nommés par arrêté ministériel ;
2° Quatre personnalités qualifiées élues par l'assemblée générale, dont un représentant de l'actionnaire majoritaire ;
3° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Les statuts de la société anonyme BPI-Groupe et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées au titre des aides mentionnées au précédent alinéa, aucun créancier de la société OSEO ANVAR autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement comptable et financier de la société OSEO ANVAR sont précisées par décret en Conseil d'Etat.