Code des juridictions financières
Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres territoriales des comptes
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
2° (Supprimé)