Code de l'éducation
Sous-section unique : Le grade de master
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Nota
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
Nota
Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
m) Par l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026.
Nota
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
m) Par l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7.
La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
Nota
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais.
Nota
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .
IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
V.-Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l'alternance, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.
Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d'établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.
Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.
Nota
Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.
Nota
Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
Nota
Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.
Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
Nota
Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.
Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.
Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. S'il accepte une proposition provisoirement, il doit indiquer, dans ce même délai, s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, laquelle des propositions il accepte et, en cas d'acceptation provisoire, il se prononce, dans ce même délai, sur ses placements sur liste d'attente, sans quoi il en perd le bénéfice. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
Au terme de la phase d'admission, la proposition d'admission acceptée provisoirement par le candidat est considérée comme acceptée définitivement.
Nota
Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.
II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements sur liste d'attente et le cas échéant la proposition d'admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La proposition d'admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.
Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Nota
Pour ce qui concerne la phase d'admission dans les formations en alternance, la procédure décrite à l'article D. 612-36-2-3 est applicable, sous réserve des dispositions suivantes.
Durant cette phase, les candidats concernés sont informés pour chaque candidature, via la plateforme dématérialisée, soit qu'ils sont placés en recherche de contrat, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.
Pour les placements en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il les accepte ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qui lui ont été faits.
Dans l'hypothèse où sa candidature est positionnée sur liste d'attente, le candidat est placé en recherche de contrat si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.
Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission lors du téléversement par le candidat dans la plateforme dématérialisée du contrat d'alternance ou d'un certificat d'engagement entre un candidat et un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation, attestant de la conformité du futur contrat d'alternance aux exigences du master. Ce téléversement emporte acceptation définitive de la proposition d'admission par le candidat et clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.
Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique s'il l'accepte ou le refuse, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice de ce nouveau placement en recherche de contrat et il est réputé avoir choisi de conserver les placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés.
Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il accepte, le candidat indique s'il conserve ou refuse les autres placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a précédemment acceptés.
Le candidat peut accepter tout nouveau placement en recherche de contrat après acceptation définitive ou provisoire d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. L'acceptation définitive par le candidat d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt donc pas la phase d'admission dans les formations en alternance auxquelles il a candidaté.
Nota
La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Nota
La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Toutefois, ceux qui, parmi ces candidats, bénéficient à cette date uniquement de placements sur liste d'attente voient ces placements archivés. Afin de pouvoir bénéficier, à titre exceptionnel, de propositions d'admission, chaque candidat doit hiérarchiser ses placements sur liste d'attente par ordre de préférence, via la plateforme dématérialisée et selon le calendrier mentionné à l'article D. 612-36-2. Des propositions d'admission lui sont faites si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l'établissement dans la formation correspondante se libèrent, notamment lorsque ces candidats n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-7, se sont désistés de cette formation ou ont démissionné de la plateforme. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a placés plus bas dans son ordre de préférence.
Les propositions d'admission formulées dans le cadre de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du candidat, qui indique laquelle il accepte définitivement ou s'il les refuse, via la plateforme dématérialisée et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. Ces propositions lui sont adressées jusqu'à une date fixée par ce même calendrier.
Nota
II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
A. Lors des phases principale et complémentaire d'examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l'objet d'un placement en recherche de contrat ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
B. Lors des phases principale et complémentaire d'admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu'il reçoit via la plateforme dématérialisée.
Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 612-36-2, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission si l'établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L'établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d'arrivée.
Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.
Si l'établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
C. Lors de la phase principale d'admission, pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.
Lorsqu'un candidat a accepté une proposition d'admission, dans une formation relevant de l'alternance ou non, et qu'il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
D. Les formations relevant de l'alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d'admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.
Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l'alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.
Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence.
Une acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l'alternance.
E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.
F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.
Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire.
Des propositions d'admission lui sont faites, soit s'il téléverse un contrat ou un certificat d'engagement, si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l'établissement valide ce document, soit s'il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l'établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.
Nota
II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.
A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.
Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2.
Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente.
En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
Pour accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s'il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont il bénéficie dans d'autres formations en alternance, ou s'il s'en désiste.
Lorsqu'un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d'admission dans une formation relevant ou non de l'alternance reçoit une nouvelle proposition d'admission dans une formation relevant l'alternance, il indique, dans le délai fixé par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. S'il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s'il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu'il avait provisoirement acceptée.
B.-Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l'alternance dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes à l'issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D'autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.
Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d'admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d'attente à l'issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l'objet d'un rang de classement ou d'un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l'article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence la totalité de ses candidatures, qu'elles relèvent ou non d'une formation en alternance. Toute proposition d'admission acceptée provisoirement lors de la phase principale est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.
Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l'ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu'elles relèvent ou non de l'alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d'attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Les candidats téléversent dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
L'établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d'arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d'admission ou, lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, un placement sur liste d'attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
Toutefois, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d'un placement en recherche de contrat, ou d'un placement sur liste d'attente dans une formation relevant de l'alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S'il reçoit une proposition d'admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance qu'il avait précédemment acceptée.
C. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat ou un placement sur liste d'attente dans les formations en alternance auxquelles il avait candidaté.
D.-La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.
Les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont ils bénéficient à l'issue de la phase complémentaire sont archivés selon l'ordre de préférence qu'ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.
Des propositions d'admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l'établissement d'un contrat ou d'un certificat d'engagement qu'ils ont préalablement téléversé ou qu'ils téléversent pendant cette phase.
Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans des formations relevant de l'alternance qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.
Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.
Nota
Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.
Nota
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
Nota
L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
Nota
L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.
Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.
Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.
Nota
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.
Nota
Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur.
Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur.
S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.
Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.
A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.