Code de l'éducation
Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
4° Gérer des activités d'édition ;
5° Gérer les baux et locations commerciales ;
6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.