Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article D781-1 consolidé du dimanche 20 juin 2021, abrogé le samedi 1 janvier 2022
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.