Code du travail applicable à Mayotte
Section 4 : Obligations comptables
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Les dispensateurs de formation appliquent le plan comptable mentionné à l'article D. 6352-17 du code du travail.
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 € pour le total du bilan.
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 € pour le total du bilan.
Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 732-19 pendant deux exercices successifs.