Code de la sécurité sociale
Section 1 : Expertises.
1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;
2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;
3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;
4°) s'il a été l'objet :
a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;
b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
Au vu des propositions du commissaire de la République de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
L'agrément est révocable à tout moment.
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
L'agrément est révocable à tout moment.