Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) L'identification du dépositaire du FIA ;
d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement.
Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai le gestionnaire qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.