LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Culture
- Code du patrimoine.Art. L524-3
II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.