Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 885 V bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 885 I bis, Art. 885 I quater, Art. 885 U, Art. 885 V, Art. 885 W, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1730
-Livre des procédures fiscalesIII.-Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.Art. L23 A, Art. L66, Art. L180, Art. L253
IV.-Au titre de l'année 2011 :
1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;
2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 885 V bis
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 885 I bis, Art. 885 I quater, Art. 885 U, Art. 885 V, Art. 885 W, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1730
-Livre des procédures fiscalesIII.-Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.Art. L23 A, Art. L66, Art. L180, Art. L253
IV.-Au titre de l'année 2011 :
1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;
2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.
4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis A
II. ― Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis
La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.
Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :
― le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.
- Code général des impôts, CGI.Art. 777
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A
-Code général des impôts, CGI.Art. 784
-Livre des procédures fiscalesIII. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de : ― 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;Art. L181 B
― 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
― 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
― 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A
-Code général des impôts, CGI.Art. 784
-Livre des procédures fiscalesIII. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de : ― 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;Art. L181 B
― 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
― 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
― 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l' article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A
-Code général des impôts, CGI.Art. 784
-Livre des procédures fiscalesIII. ― Abrogé ; V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l' article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.Art. L181 B
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 790, Art. 787 B, Art. 787 C
-Code général des impôts, CGI.Art. 635 A, Art. 757
Livre des procédures fiscales.
Art. L. 181 A
IV. ― Le II s'applique aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 790 G
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 III. ― Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 I bis, Art. 787 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies D
II. ― Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 120, Art. 1736, Art. 1754, Art. 750 ter
- Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 752
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 792-0 bis, Art. 885 G ter, Art. 1649 AB
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 990 J
- Livre des procédures fiscalesArt. L19
III. - Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1655 sexies
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l'article 1655 sexies du même code.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. ― Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
- Code des douanesArt. 266 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
- Code de l'énergieArt. L631-4, Art. L631-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L142-15, Art. L142-17, Art. L631-3, Art. L611-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KI
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 131
Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.
Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.
En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.
Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.
2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies C
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies