LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Travail et emploi
- Code du travailArt. L5134-30-1
- Code du travailII. ― Le I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.Art. L5123-2, Art. L5123-7
1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. ― Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. ― Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 1466 A
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
- Code général des impôts, CGI.Art. 230 B, Art. 230 H
- Loi n°71-578 du 16 juillet 1971Art. 9