Code de la construction et de l'habitation
Section 5 : Logements intermédiaires
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;
3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.
1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;
3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.
Un décret précise :
1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
3° Le contenu de cette information ;
4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
Nota
Un décret précise :
1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
3° Le contenu de cette information ;
4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
Nota
1° 1 500 € pour les manquements suivants :
a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;
b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts.
Nota
1° 1 500 € pour les manquements suivants :
a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;
b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application de l'article L. 221-74 du code des impositions sur les biens et services ou de l'article 1384-0 A du code général des impôts.