LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Chapitre Ier : Formation professionnelle continue
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6111-1, Art. L6314-1
-Code du travailSct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-5-3
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15
-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Art. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-26
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L114-12-1, Art. L133-5-4
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
-Code du travailIV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.Art. L6323-23
V.-Les droits à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6111-1, Art. L6314-1
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
-Code du travail
Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-5-3
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15
-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Art. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-26
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L114-12-1, Art. L133-5-4
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
-Code du travailIV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.Art. L6323-23
V.-(Abrogé)
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
- Code du travailArt. L6112-1
- Code du travailArt. L6331-55
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6331-55
- Code du travailArt. L6331-65
- Code du travailArt. L2241-4, Art. L2242-15, Art. L2323-34, Art. L2323-35, Art. L2323-36
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6313-13, Art. L6313-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1225-57, Art. L3142-29, Art. L3142-95, Art. L6321-1, Art. L6321-8, Art. L6353-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1225-46-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service nationalArt. L120-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre V : Entretien professionnel, Art. L6315-1, Art. L1222-14, Art. L1225-27
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6315-2
- Code de l'éducationArt. L335-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L335-5, Art. L613-3, Art. L641-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6412-1, Art. L6422-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L641-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6412-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, Art. L6423-1, Art. L6423-2
- Code du travailArt. L6324-1, Art. L6324-5-1, Art. L6324-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L6324-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6325-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6325-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6326-1, Art. L6326-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6326-4
- Code du travailSct. Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue, Art. L6316-1
-Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 235 ter D
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 235 ter DA, Art. 235 ter GA-0 bis, Art. 235 ter H ter, Art. 235 ter HA
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6322-37, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-17, Art. L6331-28, Art. L6331-30, Art. L6331-32
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6331-3, Art. L6331-31, Art. L6331-13, Art. L6331-14, Art. L6331-16, Art. L6331-18, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires., Art. L6331-19, Art. L6331-20, Art. L6331-21, Art. L6331-22, Art. L6331-23, Art. L6331-24, Art. L6331-25, Art. L6331-26, Art. L6331-27, Sct. Paragraphe 5 : Report d'excédent., Art. L6331-29
-Code du travailIII.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.Art. L6355-24
IV.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
VI.-Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L6332-5
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6332-16-1
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6361-2, Art. L6362-1, Art. L6523-1
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6332-6, Art. L6332-7, Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6332-20
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6332-1, Art. L6332-1-1
-Code du travailIII.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.