Code du travail
Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
A défaut d'un tel accord, les forfaits sont déterminés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire.
Nota
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
Nota
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
Nota
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
III.-La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret.
II. - L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire.
III. - La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.
I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 et la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324-9.
Nota
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14.
Nota
Nota
Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l'une des conditions prévues aux b et c du 2° de l'article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l'insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale établit la liste de ces établissements.
Nota
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3.
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3.
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge : 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6211-5.
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6211-5.
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
4° De tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6222-42.
Dans ce cas, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.
Nota
1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
Les dépenses y afférentes couvrent :
a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
b) La rémunération du salarié ;
c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.