Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Application de la partie II
Outre les dispositions de la partie II, les voiliers à passages sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Dérogations applicables à certains voiliers à passagers
1. Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux voiliers à passagers dont LF n'est pas supérieur à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles n'est pas supérieur à LF en mètres :
a) Article 3.03, paragraphe 7, si les ancres ne sont pas placées dans des écubiers ;
b) Article 10.02, paragraphe 2, point d), concernant la longueur ;
c) Article 15.08, paragraphe 3, point a)
d) Article 15.15, paragraphe 9
2. Par dérogation au paragraphe 1, le nombre de passagers peut être augmenté à 1,5 fois LF en mètres lorsque la voilure et les équipements du pont le permettent.
Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voiles
1. Pour le calcul du moment conformément à l'article 15.03, paragraphe 3, les voiles déployées doivent être prises en compte lors de la détermination du centre de gravité.
2. En tenant compte de toutes les situations de chargement visées à l'article 15.03, paragraphe 2 et en retenant une voilure standard, le moment d'inclinaison dû à la pression du vent ne doit pas être tel que l'angle de gîte soit supérieur à 20°. À cet effet,
a) la pression constante du vent retenue pour le calcul doit être de 0,07 kN/m2,
b) la distance de sécurité résiduelle doit être de 100 mm au minimum et
c) le franc-bord résiduel ne doit pas être négatif.
3. Le bras de levier de la stabilité statique doit
a) atteindre sa valeur maximale avec un angle de gîte de 25 ° ou plus,
b) atteindre au moins 200 mm pour un angle de gîte de 30 ° ou plus,
c) être positif pour un angle de gîte jusqu'à 60°.
4. L'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier
a) ne doit pas être inférieure à 0,055 mrad jusqu'à 30°;
b) ne doit pas être inférieure à 0,09 mrad jusqu'à 40° ou jusqu'à l'angle à partir duquel une ouverture non protégée est immergée.
Entre
c) 30° et 40° ou
d) entre 30° et l'angle inférieur à 40° à partir duquel une ouverture non protégée est immergée,
cette aire ne doit pas être inférieure à 0,03 mrad.
Exigences relatives à la construction et aux machines
1. Par dérogation à l'article 6.01 et à l'article 9.01, paragraphe 3, les installations doivent être adaptées à une gîte permanente du bateau pouvant atteindre 20°.
2. Par dérogation à l'article 15.15, paragraphe 6, point c), la hauteur du seuil de porte peut être rapportée à 200 mm au-dessus du sol du local à passagers. Après ouverture, la porte doit se refermer et se verrouiller automatiquement.
3. Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 10, la commission de visite peut autoriser dans des cas particuliers des garde-corps amovibles dans les zones où ceci est nécessaire pour le maniement de la voilure.
4. Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 5, point a) et l'article 15.06, paragraphe 9, point b), la commission de visite peut autoriser une hauteur libre des couloirs de communication et des escaliers inférieure à 800 mm à bord des bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 25 m. Toutefois, la valeur ne doit pas être inférieure à 600 mm.
5. Les voiles constituent le système de propulsion principal au sens de l'article 15.07.
6. Si l'hélice peut tourner à vide durant la navigation à voiles, les parties du système de propulsion qui sont susceptibles d'être endommagées doivent être protégées.
Généralités relatives aux gréements
1. Les différentes parties des gréements doivent être positionnés de manière à éviter un frottement excessif.
2. Lorsque sont utilisés des matériaux autres que le bois ou des gréements inhabituels, le mode de construction retenu doit garantir une sécurité équivalente à celle assurée par les dimensions et solidités fixées au présent chapitre.
a) la preuve de la solidité doit être apportée par un calcul de la solidité ou
b) la solidité suffisante doit avoir été attestée par une société de classification agréée ou
c) le dimensionnement doit être conforme à une réglementation reconnue (par exemple : Middendorf, Kusk-Jensen).
La preuve doit être présentée à la société de classification.
Généralités relatives aux mâts et espars
1. Tous les espars doivent être réalisés dans un matériel de bonne qualité.
2. Le bois utilisé pour les mâts doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le bois doit être exempt de zones de nœuds ;
b) le bois doit être exempt d'aubier dans les dimensions prescrites ;
c) le bois doit présenter autant que possible des fibres longitudinales ;
d) le bois doit être aussi rectiligne que possible.
3. Si la variété de bois utilisée est le Pitchpin ou le pin d'Orégon dans la qualité supérieure, les dimensions indiquées dans les tableaux des articles 15 bis.07 à 15 bis.12 peuvent être réduites de 5%.
4. Si la section des espars utilisés pour les mâts, mâts supérieurs, vergues, arbres et mâts de beaupré n'est pas ronde, ceux-ci doivent présenter une solidité équivalente.
5. Les châssis, cornets de mâts, et les fixations sur le pont au moyen de varangues et de l'étrave/étambot doivent être conçus de manière que les sollicitations subies soient détournées ou reportées vers d'autres parties avec lesquelles ils sont solidaires.
6. En fonction de la sollicitation et de la stabilité du bateau ainsi que de la répartition de la voilure disponible, la commission de visite peut décider d'une augmentation ou diminution des espars et le cas échant des gréements par rapport aux dimensions prescrites au présent article. Les preuves visées à l'article 15 bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.
7. Si la durée d'oscillation / de balancement du bateau mesurée en secondes est inférieure aux 3/4 de la largeur du bateau en mètres, les dimensions prescrites au présent article doivent être augmentées. Les preuves visées à l'article 15 bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.
8. Dans les tableaux des articles 15 bis.07 à 15 bis.12 et de l'article 15 bis.14, les éventuelles valeurs intermédiaires doivent être interpolées.
Prescriptions spéciales pour les mâts
1. Les mâts en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* |
Diamètre au pont |
Diamètre à l'élongis |
Diamètre au chouquet |
|
10 |
20 |
17 |
15 |
|
11 |
22 |
17 |
15 |
|
12 |
24 |
19 |
17 |
|
13 |
26 |
21 |
18 |
|
14 |
28 |
23 |
19 |
|
15 |
30 |
25 |
21 |
|
16 |
32 |
26 |
22 |
|
17 |
34 |
28 |
23 |
|
18 |
36 |
29 |
24 |
|
19 |
39 |
31 |
25 |
|
20 |
41 |
33 |
26 |
|
21 |
43 |
34 |
28 |
|
22 |
44 |
35 |
29 |
|
23 |
46 |
37 |
30 |
|
24 |
49 |
39 |
32 |
|
25 |
51 |
41 |
33 |
|
* distance entre élongis et pont |
|||
Si un mât comporte deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentées de 10 % au minimum.
Si un mât comporte plus de deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentés de 15 % au minimum.
En cas de mât fiché, le diamètre au pied du mât doit correspondre au minimum à 75 % du diamètre du mât à hauteur de pont.
2. Les armatures de mât, cercles de mât, élongis et chouquets doivent présenter des dimensions suffisantes et doivent être montés convenablement.
Prescriptions spéciales pour les mâts supérieurs
1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* |
Diamètre au talon |
Diamètre à mi-longueur |
Diamètre des armatures** |
|
4 |
8 |
7 |
6 |
|
5 |
10 |
9 |
7 |
|
6 |
13 |
11 |
8 |
|
7 |
14 |
13 |
10 |
|
8 |
16 |
15 |
11 |
|
9 |
18 |
16 |
13 |
|
10 |
20 |
18 |
15 |
|
11 |
23 |
20 |
16 |
|
12 |
25 |
22 |
17 |
|
13 |
26 |
24 |
18 |
|
14 |
28 |
25 |
20 |
|
15 |
31 |
27 |
21 |
|
* longueur totale des flèches, sans la tête de mât ** diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât. |
|||
Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.
2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.
Prescriptions spéciales pour les mâts de beaupré
1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* |
Diamètre à l'étrave avant |
Diamètre à mi-longueur |
|
4 |
14,5 |
12,5 |
|
5 |
18 |
16 |
|
6 |
22 |
19 |
|
7 |
25 |
23 |
|
8 |
29 |
25 |
|
9 |
32 |
29 |
|
10 |
36 |
32 |
|
11 |
39 |
35 |
|
12 |
43 |
39 |
|
* longueur totale du mât de beaupré |
||
2. La longueur de la partie interne du beaupré doit correspondre au moins à 4 fois le diamètre du mât de beaupré à l'étrave.
3. Le diamètre du mât de beaupré au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre du mât de beaupré à l'étrave.
Prescriptions spéciales pour les bâtons de foc
1. Les bâtons de foc en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* (m) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Diamètre sur l'étrave (cm) |
7 |
10 |
14 |
17 |
21 |
24 |
28 |
31 |
35 |
|
* longueur totale du bâton de foc |
|||||||||
2. Le diamètre du bâton de foc au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre à l'étrave.
Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile
1. Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* (m) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Diamètre (cm) |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
* longueur totale du gui de grand-voile |
||||||||||||
2. Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.
3. Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.
4. Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mat.
5. Si
a) l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile ou
b) si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute, la commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 15bis.05, paragraphe 2.
6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.
Prescriptions spéciales pour les cornes
1. Les cornes en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur* (m) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Diamètre (cm) |
10 |
12 |
14 |
16 |
17 |
18 |
20 |
|
* longueur totale de la corne |
|||||||
2. La longueur non étayée des cornes peut atteindre 75 % au maximum.
3. La résistance à la rupture de l'araignée doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture de la drisse de pic.
4. L'angle de tête de l'araignée doit être de 60° au maximum.
5. Si par dérogation au paragraphe 4, l'angle de tête de l'araignée est supérieur à 60°, la résistance à la rupture doit être adaptée aux sollicitations qui en résultent.
6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.
Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes
1. Les manœuvres dormantes et courantes doivent être conformes aux prescriptions relatives à la solidité visées aux articles 15bis.14 et 15bis.15.
2. Sont admis comme câbles de liaison :
a) les épissures,
b) cosse à compression ou
c) cosse coulée.
Les épissures doivent être fourrées les extrémités doivent être bourrées.
3. Les épissures à boucle doivent être pourvues d'une cosse.
4. Les câbles doivent être placés de manière à ne pas entraver l'accès aux entrées et puits.
Prescriptions spéciales pour les manœuvres dormantes
1. Les étais de misaine et les haubans doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur du mât* (m) |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Résistance à la rupture de l'étai de misaine (kN) |
160 |
172 |
185 |
200 |
220 |
244 |
269 |
294 |
|
Résistance à la rupture des haubans (kN) |
355 |
415 |
450 |
485 |
525 |
540 |
630 |
720 |
|
Nombre de câbles et cordages des haubans par côté |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
* distance entre le ton ou l'élongis et pont |
||||||||
2. Les galhaubans, mâts de hune, haubans de clin foc, bâtons de foc et haubans de beaupré doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
|
Longueur du mât* (m) |
<13 |
13-18 |
|
|
Résistance à la rupture du galhauban (kN) |
89 |
119 |
159 |
|
Résistance à la rupture du mât de hune (kN) |
89 |
119 |
159 |
|
Longueur du mât de hune (m) |
<6 |
6-8 |
|
|
Résistance à la rupture du hauban de clin foc (kN) |
58 |
89 |
119 |
|
Longueur du bâton de foc (m) |
<5 |
5-7 |
|
|
Résistance à la rupture du hauban de beaupré (kN) |
58 |
89 |
119 |
|
* distance entre le ton ou l'élongis et pont |
|||
3. Si possible, le commettage des cordages doit être de 6 x 7 FE dans la classe de résistance 1550 N/mm2. En guise d'alternative et à classe de résistance égale, les commettages 6 x 36 SE ou 6 x 19 FE peuvent être utilisés. En raison de l'élasticité supérieure du commettage 6 x 19, les charges de rupture indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %. D'autres commettages sont admis sous réserve qu'ils présentent des propriétés comparables.
4. En cas de recours à un haubanage massif, la résistance à la rupture mentionnée dans le tableau doit être majorée de 30 %.
5. Seuls des mâchoires, des œillets ronds et des boulons agréés peuvent être utilisés pour le haubanage.
6. Les boulons, mâchoires, œillets ronds et ridoirs à vis doivent pouvoir être sécurisés.
7. La résistance à la rupture de la sous-barbe de beaupré doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture des haubans de beaupré et de clin foc qui y sont fixés.
8. Pour les bateaux présentant un déplacement d'eau inférieur à 30 m3, la commission de visite peut autoriser une diminution des résistances à la rupture conformément au tableau ci-après :
|
Déplacement divisé par le nombre de mâts (m3) |
diminution (%) |
|
|
20 |
|
10 à 20 |
35 |
|
< 10 |
60 |
Prescriptions spéciales pour les manœuvres courantes
1. Pour les manœuvres courantes, des cordages en fibres ou des câbles doivent être utilisés. La charge minimale de rupture et le diamètre des manœuvres courantes doivent satisfaire au minimum aux exigences suivantes par rapport à la surface de voile :
|
Type de manœuvre |
Type de cordage |
Surface de voile |
Charge minimale |
Diamètre du cordage |
|
Drisse de voile d'étai |
Câble en acier |
jusqu'à 35
|
20 38 |
6 8 |
|
Fibres (polypropylène-PP) |
diamètre de 14 mm au minimum et 1 réa pour chaque section |
|||
|
Drisse de grand'flèche Drisse de hunier |
Câble en acier |
jusqu'à 50
|
20 30 60 80 |
6 8 10 12 |
|
Fibres (PP) |
diamètre de 18 mm au minimum et 1 réa pour chaque section |
|||
|
Écoutes de voile d'étai |
Fibres (PP) |
jusqu'à 40
|
14 18 |
|
|
Au delà d'une surface de voile de 30 m2, l'écoute doit être conçue comme un palan ou être |
||||
|
Corne / ton Écoutes de voile |
Câble en acier |
< 100 100 jusqu'à 150
|
60 85 116 |
10 12 14 |
|
Pour les écoutes de hunier, des éléments de liaison élastiques |
||||
|
Fibres (PP) |
Diamètre de cordage de 18 mm au minimum et au |
|||
2. Les manœuvres courantes faisant partie du haubanage doivent présenter une résistance à la rupture équivalente à celle des étais ou des haubans.
3. En cas d'utilisation de matériaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, les valeurs pour la résistance fixées dans le tableau 1 doivent être respectées.
Les cordages à fibres en polyéthylène ne sont pas admis.
Armatures et parties des gréements
1. En cas d'utilisation de câbles en acier et des cordes, le diamètre des réas (mesuré du milieu de la corde au milieu de la corde) doit satisfaire aux exigences du tableau ci-après :
|
Câble en acier (mm) |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Cordage en fibres (mm) |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
|
Réa (mm) |
100 |
110 |
120 |
130 |
145 |
155 |
165 |
2. Par dérogation au paragraphe 1, le diamètre des réas peut être de 6 x le diamètre du cordage si le câble en acier n'est pas réservé à l'usage de réas.
3. La résistance à la rupture des organes d'attache (par exemple mâchoires, œillets ronds, ridoirs à vis, plaques à œillets, boulons, anneaux et manilles) doit correspondre à la résistance à la rupture du gréement dormant ou courant qui y sont fixés.
4. Les fixations des cadènes d'étais et cadènes de haubans doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.
5. A chaque œil ne doit être fixée qu'une manille et les étais ou haubans.
6. Les poulies de drisses et de balancines doivent être convenablement fixées au mat, les araignées tournantes utilisées à cet effet devant être en bon état.
7. Les fixations des boulons à œillet, taquets, cabillots et lisses de râteliers à cabillots doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.
Voiles
1. Les voiles doivent pouvoir être affalées de manière simple, rapide et sûre.
2. La voilure doit être adaptée au type de bateau et au déplacement d'eau.
Équipement
1. Les bateaux équipés d'un bâton de foc ou d'un mât de beaupré doivent également être équipés d'un filet de beaupré ainsi que d'un nombre suffisant de dispositifs de maintien et de fixation.
2. L'équipement visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire si le bâton de foc ou le mât de beaupré est équipé d'un sous-verge ou d'un marchepied aux dimensions suffisantes pour permettre l'utilisation d'un harnais.
3. Une chaise de calfat est requise pour les travaux sur les gréements.
Contrôle
1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :
a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;
b) l'état des mâts et espars ;
c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;
d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;
e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;
f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;
g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;
h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;
i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;
j) l'équipement visé à l'article 15 bis.18.
2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite de renouvellement. Le mât doit être retiré à cet effet.
3. Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.