Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Généralités
1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.
2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides :
a) les appareils à mèche visés à l'article 13.02 ;
b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04 ;
c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07 ;
d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.
Application de la Partie I
1. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.
2. Par dérogation à l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.
Application de la Partie I
1. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.
2. Par dérogation à l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.
Application de la partie II
1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 22 ter.02, paragraphe 2, s'appliquent aux bateaux rapides les chapitres 3 à 15, à l'exception des dispositions suivantes :
a) Article 3.04, paragraphe 6, alinéa 2 ;
b) Article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase ;
c) Article 11.02, paragraphe 4, phrases 2 et 3 ;
d) Article 12.02, paragraphe 4, 2e phrase ;
e) Article 15.06, paragraphe 3, point a, 2e phrase.
2. Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9 et à l'article 15.15, paragraphe 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance.
3. Par dérogation à l'article 6.02 paragraphe 1, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit être mise en service immédiatement.
4. Outre les exigences de la partie II, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des articles 22 ter.04 à 22 ter.12.
Sièges et ceintures de sécurité
Des sièges doivent être disponibles pour le nombre maximal admissible de personnes à bord. Les sièges doivent toujours être équipés de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont facultatives en présence d'une protection appropriée contre les impacts ou dans les cas où elles ne sont pas exigées par le Code HSC 2000, chapitre 4, partie 6.
Franc-bord
Par dérogation aux articles 4.02 et 4.03, le franc-bord doit être de 500 mm au minimum.
Portance, stabilité et compartimentation
Pour les bateaux rapides, une preuve suffisante doit être apportée pour :
a) les caractéristiques de portance et de stabilité assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la navigation avec déplacement d'eau, à la fois à l'état intact et en cas de voie d'eau ;
b) les caractéristiques de stabilité et systèmes de stabilisation assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la phase de portance dynamique et la phase de transition ;
c) les caractéristiques de stabilité durant l'exploitation en phase de portance dynamique et en phase de transition permettant au bâtiment de passer de manière sûre en phase de déplacement d'eau en cas de dysfonctionnement du système.
Timonerie
1. Aménagement
a) Par dérogation à l'article 7.01, paragraphe 1, la timonerie doit être agencée de telle façon que l'homme de barre et un deuxième membre d'équipage puissent en tout temps accomplir leur tâche en cours de route.
b) La timonerie doit être aménagée de sorte que les personnes mentionnées au point a) y disposent d'un poste de travail. Les installations de navigation, de manœuvre, de surveillance et de transmission d'informations ainsi que les autres appareils importants pour le fonctionnement doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour permettre à un deuxième membre d'équipage de disposer en position assise des informations nécessaires et d'intervenir en fonction des besoins sur les équipements et installations de commande. Les exigences suivantes s'appliquent dans tous les cas :
aa) le poste de gouverne de l'homme de barre doit être conçu pour permettre la conduite au radar par une seule personne
bb) le deuxième membre d'équipage doit disposer à son poste de travail de sa propre image radar (slave) et doit être en mesure d'intervenir depuis son poste de travail sur la transmission d'informations et la propulsion du bateau.
c) Les personnes visées au point a) doivent être en mesure de commander les installations visées au point b) sans aucune gêne, y compris après le bouclage conforme des ceintures de sécurité.
2. Vue dégagée
a) Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 2, en position assise et quel que soit l'état de chargement, l'angle mort à l'avant de la proue ne doit pas être supérieur à la longueur d'un bâtiment.
b) Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 3, la somme des zones de visibilité latérale non dégagée depuis l'avant jusqu'à 22,5° à l'arrière ne doivent pas être supérieures à 20° de chaque côté. Aucune des zones à vue non dégagée ne doit être supérieure à 5°. La zone visible entre deux zones sans vue dégagée ne doit pas être inférieure à 10°.
3. Instruments
Les panneaux d'instruments pour la commande et la surveillance des installations mentionnées à l'article 22ter.12 doivent être placés dans la timonerie individuellement et en un emplacement clairement marqué. Ceci s'applique aussi le cas échéant pour les installations destinées à la mise à l'eau de moyens de sauvetage collectifs.
4. Eclairage
Les zones ou parties d'équipement devant être éclairées durant l'exploitation doivent bénéficier d'un éclairage rouge.
5. Fenêtres
Les reflets doivent être évités. Des installations destinées à éviter l'éblouissement par le soleil doivent être disponibles.
6. Matériaux de surface
Les reflets doivent être évités sur les matériaux de surface utilisés dans la timonerie.
Équipement supplémentaire
Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants :
a) un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1,
b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.
Secteurs fermés
1. Généralités :
Les locaux et logements accessibles au public ainsi que leurs équipements doivent être conçus de manière à éviter que des personnes en faisant un usage normal puissent être blessées durant un démarrage ou un arrêt normal, un démarrage ou un arrêt d'urgence ainsi que durant les manœuvres et dans les conditions normales de navigation, notamment en cas de panne ou d'actionnement erroné d'une commande.
2. Communication :
a) aux fins d'information relative aux mesures de sécurité, tous les bateaux à passagers doivent être équipés d'installations acoustiques et visuelles visibles et audibles par tous les passagers.
b) Les installations visées au point a) ci-dessus doivent permettre au conducteur de donner des consignes aux passagers.
c) Chaque passager doit disposer à proximité de son siège d'instructions relatives aux situations d'urgence comportant notamment un croquis général du bâtiment sur lequel sont indiqués toutes les sorties, les voies d'évacuation, les équipements de secours ainsi que les moyens de sauvetage et comportant des indications relatives à l'utilisation des gilets de sauvetage.
Sorties et voies d'évacuation
Les voies d'évacuation et de sauvetage doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) un accès aisé, sûr et rapide du poste de gouverne aux locaux et logements accessibles au public doit être assuré.
b) les voies d'évacuation menant aux issues de secours doivent être signalées de manière claire et permanente.
c) toutes les issues cachées doivent être signalées de manière suffisante. Le fonctionnement du mécanisme d'ouverture doit être clairement visible de l'extérieur et de l'intérieur.
d) les voies d'évacuation et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.
e) Un espace suffisant doit être prévu à côté des issues pour un membre d'équipage.
Protection et lutte contre l'incendie
1. Les couloirs, locaux et logements accessibles au public ainsi que les cuisines et les salles des machines doivent être raccordés à un système avertisseur d'incendie efficace. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel du bateau.2. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03 ter.
3. Les locaux et logements ainsi que leurs voies d'évacuation doivent être équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03 bis. L'eau utilisée pour l'extinction doit pouvoir être rejetée vers l'extérieur rapidement et directement.
Prescriptions transitoires
Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat communautaire en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après du présent chapitre :
a) en cas de renouvellement du certificat communautaire :
articles 22 ter.01 ; 22 ter.04 ; 22 ter.08 ; 22 ter.09. ; 22 ter.10 ; 22 ter.11, paragraphe 1 ;
b) le 1er avril 2013 :
article 22 ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 ;
c) le 1er janvier 2023 :
les autres prescriptions.