Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Table des matières
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Chapitre |
1 |
Définitions |
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Article |
1.01 |
Fanaux |
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1.02 |
Feux de signalisation |
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1.03 |
Sources lumineuses |
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1.04 |
Optique |
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1.05 |
Filtre |
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1.06 |
Relation entre IO, IB et t |
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Chapitre |
2 |
Prescriptions relatives aux feux de signalisation |
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Article |
2.01 |
Couleur des feux de signalisation |
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2.02 |
Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation |
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2.03 |
Dispersion des feux de signalisation |
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Chapitre |
3 |
Prescriptions relatives aux fanaux |
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Article |
3.01 |
Exigences techniques |
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Chapitre |
4 |
Essais, agrément et marques |
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Article |
4.01 |
Essais de type |
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4.02 |
Procédure d'essai |
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4.03 |
Certificat d'agrément |
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4.04 |
Essais de contrôle |
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4.05 |
Marques |
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Appendice |
modèle de certificat d'agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation intérieure |
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Définitions
1. "L'essai de type" désigne la procédure d'essai telle que mentionnée dans l'article 4 de la partie I ou l'article 1.03 de la partie II, utilisée par le service technique pour évaluer le respect des prescriptions conformément à cette annexe. L'essai de type fait partie intégrante de l'agrément de type.
2. "L'agrément de type" désigne la procédure administrative par laquelle un Etat membre confirme qu'un équipement satisfait aux exigences de cette annexe.
Pour les équipements radar de navigation, cette procédure comprend les dispositions selon les articles 5 à 7 et 9. Pour les indicateurs de vitesse de giration, elle comprend les dispositions selon les articles 1.04 à 1.06 et 1.08 de la partie II.
3. "L'attestation de contrôle" désigne le document dans lequel sont consignés les résultats de l'essai de type.
4. "Le demandeur" ou "constructeur" désigne toute personne juridique ou physique sous le nom, la marque ou toute autre forme d'identification de laquelle l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou commercialisé et qui est responsable de toutes les questions relatives à l'essai de type et à la procédure d'agrément de type vis-à-vis du service technique et de l'autorité d'agrément.
5. "Le service technique" désigne l'institution, l'autorité ou l'organisme qui réalise l'essai de type.
6. "La déclaration du constructeur" désigne la déclaration dans laquelle le constructeur certifie que l'installation est conforme aux prescriptions minimales existantes et est à tout point de vue identique au type soumis à l'essai.
7. "La déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1)" désigne la déclaration selon la directive 1999/5/CE, annexe II, paragraphe 1, selon laquelle le constructeur certifie que les produits concernés sont conformes aux exigences de ladite directive.
8. "L'autorité compétente" désigne l'autorité officielle qui délivre l'agrément de type.