Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Table des matières
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Chapitre |
1 |
Généralités |
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Articles |
1.01 |
Domaine d'application |
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1.02 |
Fonction de l'appareil radar |
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1.03 |
Essai préalable à l'agrément |
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1.04 |
Demande d'essai préalable à l'agrément |
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1.05 |
Agrément de type |
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1.06 |
Marques des appareils et numéro d'agrément |
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1.07 |
Déclaration du constructeur |
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1.08 |
Modifications aux appareils agréés |
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Chapitre |
2 |
Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar |
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Articles |
2.01 |
Construction, réalisation |
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2.02 |
Émission de parasites et compatibilité électromagnétique |
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2.03 |
Exploitation |
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2.04 |
Notice d'utilisation |
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2.05 |
Montage et contrôle du fonctionnement |
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Chapitre |
3 |
Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar |
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Articles |
3.01 |
Accès à l'appareil radar |
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3.02 |
Pouvoir discriminateur |
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3.03 |
Portées |
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3.04 |
Cercle variable de mesure des distances |
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3.05 |
Ligne de foi |
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3.06 |
Décentrage de l'image radar |
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3.07 |
Graduation goniométrique |
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3.08 |
Dispositifs de relèvement |
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3.09 |
Dispositifs atténuateurs des échos indésirables provoqués par les vagues et la pluie |
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3.10 |
Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar |
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3.11 |
Compatibilité avec les balises à réponse radar |
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3.12 |
Réglage de l'amplification |
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3.13 |
Syntonisation de la fréquence |
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3.14 |
Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran |
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3.15 |
Sensibilité du système |
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3.16 |
Trace des objectifs |
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3.17 |
Appareils répétiteurs |
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Chapitre |
4 |
Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar |
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Articles |
4.01 |
Exploitation |
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4.02 |
Représentation de l'image |
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4.03 |
Caractéristiques de l'image radar |
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4.04 |
Couleur de la représentation |
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4.05 |
Renouvellement et persistance de l'image radar |
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4.06 |
Linéarité de la représentation |
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4.07 |
Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale |
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4.08 |
Caractéristiques des antennes et spectre d'émission |
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Chapitre |
5 |
Conditions et procédure d'essai des appareils radar |
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Articles |
5.01 |
Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites |
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5.02 |
Émission de parasites et compatibilité électromagnétique |
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5.03 |
Procédure d'essai des appareils radar |
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5.04 |
Mesures de l'antenne |
Généralités
1. Le montage et le contrôle du fonctionnement d'équipements radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.
2. Seuls des appareils possédant :
a) Un agrément de type conforme à
aa) L'article 6 de la partie I ; ou
bb) L'article 1.05 de la partie II ; ou
b) Agréés avec un agrément de type réputé équivalent en application de la partie VI ; et
c) Portant un numéro d'agrément de type correspondant.
Sont autorisés à être montés.
Sociétés spécialisées agréées
1. Le montage, le remplacement, la réparation ou la maintenance des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués exclusivement par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes responsables de l'agrément doivent être notifiées à la Commission européenne.
2. L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente.
3. L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission européenne les sociétés spécialisées agréées par elle.
Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord
Chaque fil d'alimentation destiné aux appareils radar de navigation et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipé de son propre dispositif de sécurité distinct et si possible d'une protection contre les défaillances.
Montage de l'antenne radar
1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Aucun obstacle susceptible de provoquer de faux échos ou des ombres indésirables ne doit se trouver à proximité de l'antenne ; celle-ci doit, si nécessaire, être installée sur le gaillard. Le montage et la fixation de l'antenne radar dans sa position d'exploitation doivent être suffisamment stables pour permettre à l'appareil radar de navigation de fonctionner dans les limites de précision requises.
2. Après correction de l'écart angulaire de montage et mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal ne peut être supérieur à 1°.
Montage de l'unité d'affichage et de l'unité de contrôle
1. L'unité d'affichage et l'unité de contrôle doivent être montées dans la timonerie de façon telle que l'évaluation de l'image radar et l'exploitation de l'appareil de navigation radar ne présentent aucune difficulté. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation normale de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.
2. Lors de la navigation au radar, la lumière artificielle ne doit pas se refléter dans la direction de l'opérateur du radar.
3. Si l'unité de contrôle n'est pas intégrée à l'unité d'affichage, elle doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'unité d'affichage. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.
4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.
Montage de l'indicateur de vitesse de giration
1. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre et dans son champ de vision.
2. Le système de capteur doit être monté dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale, et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible épargné par les vibrations et soumis uniquement à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur doit si possible être monté directement au-dessus de l'écran radar.
3. Si des appareils répétiteurs sont montés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.
Montage du détecteur de position
Pour les appareils ECDIS intérieurs en mode navigation, le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à s'assurer qu'elle fonctionne avec la plus grande précision possible et n'est pas affectée par les superstructures et les équipements de transmission à bord.
Contrôle du montage et du fonctionnement
Avant la première mise en service suivant le montage, en cas de renouvellements ou de prolongations du certificat communautaire (excepté conformément à l'article 2.09, paragraphe 2, de l'annexe II), ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par le service technique mandaté par l'autorité compétente ou par une société agréée, conformément à l'article 2. A cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'un dispositif de sécurité distinct ;
b) La tension d'exploitation doit être comprise dans la marge de tolérance ;
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II et, le cas échéant, à l'ADN ;
d) La vitesse de rotation d'antenne doit s'élever à au moins 24 t/min ;
e) Aucun obstacle entravant la navigation ne doit se trouver à proximité de l'antenne ;
f) L'interrupteur de sécurité de l'antenne doit, si l'installation en est équipée, fonctionner correctement ;
g) Les unités d'affichage, les indicateurs de giration et les unités de contrôle doivent être disposés de façon ergonomique et conviviale ;
h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus de 1° de l'axe longitudinal du bateau ;
i) La précision des représentations en distance et azimut doit répondre aux exigences (mesure en utilisant des cibles connues) ;
j) La linéarité des courtes distances doit être satisfaisante (compression et étirement) ;
k) La distance minimale affichée doit être égale ou inférieure à 15 mètres ;
l) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre ne peut excéder 1 mm ;
m) De faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;
n) Les atténuateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et les commandes associées doivent fonctionner correctement ;
o) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;
p) La mise au point et la définition de l'image doivent être correctes ;
q) La direction de giration du bateau doit être indiquée sur l'indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;
r) L'équipement de navigation radar ne doit pas être sensible aux émissions de l'équipement radio du bateau, ni à des interférences provenant d'autres sources à bord ;
s) L'équipement radar de navigation ou l'indicateur de vitesse de giration ne doit pas interférer avec d'autres équipements à bord.
De plus, dans le cas des appareils ECDIS intérieurs :
t) L'erreur de position statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 2 m ;
u) L'erreur angulaire statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 1°.
Attestation relative au montage et au fonctionnement
Après avoir effectué avec succès un contrôle conformément à l'article 8, l'autorité compétente, le service technique ou la société agréée délivre une attestation sur la base du modèle figurant à la partie IV. Cette attestation doit se trouver à bord en permanence.
En cas de non-satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation existante est retirée ou adressée par le service technique ou la société agréée à l'autorité compétente.