Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 1er : Généralités
Domaine d'application
Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales sur le plan technique et opérationnel relatives aux installations radar utilisées en navigation intérieure ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.
Fonction de l'appareil radar
Le radar doit donner une image, utilisable pour la conduite du bateau, de sa position par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l'importance pour la navigation et indiquer, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant de la surface de l'eau.
Essai préalable à l'agrément
Les appareils radar ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.
Demande d'essai préalable à l'agrément
1. La demande d'essai d'un appareil radar doit être adressée à une autorité d'un État membre compétente pour les essais.
Les autorités compétentes chargées des essais seront notifiées au comité.
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) deux descriptions techniques détaillées ;
b) deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
c) deux notices d'utilisation détaillées ;
d) deux notices d'utilisation succinctes.
3. Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.
Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.
Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par l'autorité compétente chargée des essais.
4. Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme "pétitionnaire" désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique, l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.
Agrément de type
1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation.
Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.
L'agrément est délivré par l'autorité compétente.
L'autorité compétente communique au comité les appareils agréés par elle.
2. Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.
L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.
3. L'agrément a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.
Marques des appareils et numéro d'agrément
1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.
2. Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.
Composition du numéro d'agrément :
e-N-NNN
(e = Union européenne
N = numéro du pays d'agrément :
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1 pour l'Allemagne |
19 pour la Roumanie |
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2 pour la France |
20 pour la Pologne |
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3 pour l'Italie |
21 pour le Portugal |
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4 pour les Pays-Bas |
23 pour la Grèce |
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5 pour la Suède |
24 pour l'Irlande |
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6 pour la Belgique |
26 pour la Slovénie |
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7 pour la Hongrie |
27 pour la Slovaquie |
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8 pour la République tchèque |
29 pour l'Estonie |
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9 pour l'Espagne |
32 pour la Lettonie |
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11 pour le Royaume-Uni |
34 pour la Bulgarie |
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12 pour l'Autriche |
36 pour la Lituanie |
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13 pour le Luxembourg |
49 pour Chypre |
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17 pour la Finlande |
50 pour Malte |
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18 pour le Danemark |
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NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).
3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.
Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.
4. L'autorité compétente signale immédiatement au comité le numéro attribué.
Déclaration du constructeur
Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions à celui qui a fait l'objet de l'essai préalable à l'agrément.
Modifications aux appareils agréés
1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément. Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à l'autorité compétente pour les essais.
2. L'autorité compétente pour les essais décidera du maintien de l'agrément ou de la nécessité d'une vérification ou d'un nouvel essai. Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.