Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
Accès à l'appareil radar
1. L'appareil radar doit être prêt à fonctionner au plus tard 4 minutes après sa mise en marche. L'interruption ou l'enclenchement de l'émission doivent ensuite pouvoir être effectués immédiatement.
2. La commande de l'appareil radar et l'observation de l'écran doivent pouvoir se faire simultanément.
Si le bloc de commande constitue une unité séparée, tous les organes de commande doivent s'y trouver.
La télécommande sans fil n'est pas admise.
3. L'écran doit pouvoir être lu également dans un environnement de grande luminosité. Le cas échéant, les dispositifs nécessaires appropriés doivent être disponibles; ils doivent pouvoir être montés et démontés de manière simple et facile.
Ces dispositifs doivent être également utilisables par les porteurs de lunettes.
Pouvoir discriminateur
1. Pouvoir discriminateur angulaireLe pouvoir discriminateur angulaire est fonction de l'échelle et de la distance.
Par pouvoir discriminateur minimal, on entend la distance azimutale minimale entre deux réflecteurs standards (voir article 5.03, paragraphe 2) à laquelle ceux-ci apparaissent nettement séparés.
2. Portée minimale et pouvoir discriminateur radial
Pour toutes les distances comprises entre 15 m et 1200 m, dans les échelles jusqu'à 1200 m, des réflecteurs standards distants de 15 m l'un de l'autre sur le même gisement doivent apparaître nettement séparés sur l'écran.
3. Les manœuvres susceptibles d'altérer le pouvoir discriminateur ne doivent pas pouvoir être commandées dans les échelles s'étendant jusqu'à 2000 m.
Portées
L'appareil doit être pourvu des échelles et cercles séquentiels de distance suivants :
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Échelle 1 |
500 m, un cercle tous les |
100 m |
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Échelle 2 |
800 m, un cercle tous les |
200 m |
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Échelle 3 |
1200 m, un cercle tous les |
200 m |
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Échelle 4 |
1600 m, un cercle tous les |
400 m |
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Échelle 5 |
2000 m, un cercle tous les |
400 m |
2. Des échelles séquentielles supplémentaires sont admises.
3. L'échelle en service, l'entredistance des cercles de distance et la distance correspondant au cercle variable de mesure doivent être indiquées en mètres ou en kilomètres.
4. Par luminosité normale, l'épaisseur du trait des cercles de distance et du cercle variable de mesure ne doit pas dépasser 2 mm.
5. La représentation et l'agrandissement de secteurs partiels ne sont pas admis.
Cercle variable de mesure des distances
1. Il doit y avoir un cercle variable de mesure des distances.
2. Le cercle de mesure doit pouvoir être placé sur toute distance choisie en l'espace de 8 secondes.
3. La distance adoptée pour le cercle variable ne doit pas se modifier même lorsque d'autres échelles sont enclenchées.
4. L'indication numérique de la distance doit être à trois ou à quatre chiffres. L'indication numérique doit être exacte à 10 m près jusqu'à l'échelle 2000 m comprise. Le rayon du cercle de mesure et l'indication numérique doivent concorder.
Ligne de foi
1. Une ligne de foi correspondant à la position de l'antenne doit se superposer à l'image radar jusqu'au bord de l'écran.
2. La largeur de la ligne de foi, mesurée au bord extérieur de l'écran, ne doit pas être supérieure à 0,5 degré.
3. L'appareil radar doit être pourvu d'un dispositif d'ajustage permettant de corriger tout écart azimutal de montage.
4. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne doit pas être supérieur à 0,5 degré.
Décentrage de l'image radar
1. Le décentrage de l'image radar doit être possible à toutes les échelles visées à l'article 3.03, paragraphe 1, pour permettre d'étendre la zone représentée vers l'avant. Ce décentrage ne doit permettre uniquement que l'extension de la zone avant et doit atteindre au moins 0,25 sans dépasser 0,33 du diamètre effectif de l'image.
2. Lorsque la zone représentée est étendue vers l'avant, les cercles de distance doivent s'étendre et le cercle variable de mesure pouvoir s'étendre jusqu'à la limite de la zone représentée, la lecture des distances étant assurée.
3. L'extension à demeure vers l'avant de la zone représentée, dans le sens du paragraphe 1 ci-dessus, est admise s'il n'en résulte pas de réduction du diamètre effectif au sens de l'article 4.03, paragraphe 1, pour la partie centrale de l'image radar et que la graduation goniométrique est constituée de telle sorte que les relèvements visés à l'article 3.08 restent possibles.
Dans ce cas, la possibilité de décentrage visée au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas obligatoire.
Graduation goniométrique
1. L'installation doit être pourvue d'une graduation goniométrique disposée sur le limbe extérieur de l'écran.
2. La graduation goniométrique doit comporter une subdivision d'au moins 72 divisions de cinq degrés chacune. Les traits de subdivision correspondant à dix degrés doivent être nettement plus longs que ceux qui correspondent à cinq degrés.
La valeur 000 de la graduation doit être placée au milieu à la partie supérieure du bord de l'écran.
3. La graduation goniométrique doit être numérotée à 3 chiffres de 000 à 360 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. La numérotation doit être apposée en chiffres arabes tous les 10 ou tous les 30 degrés.
La numérotation correspondant à la valeur 000 peut être remplacée par la marque d'une flèche bien visible.
Dispositifs de relèvement
1. Des dispositifs permettant le relèvement d'objectifs sont admis.
2. Dans le cas de tels dispositifs de relèvement, un objectif doit pouvoir être relevé en l'espace de 5 secondes avec une erreur maximale de ± 1 degré.
3. Si une ligne électronique de relèvement est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) se distinguer nettement de la ligne de foi ;
b) être représentée de manière pratiquement continue ;
c) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;
d) ne pas dépasser 0,5 degré en largeur au bord de l'écran ;
e) s'étendre de l'origine jusqu'à la graduation goniométrique ;
f) comporter une indication décimale en degrés à 3 ou 4 chiffres.
4. Si une ligne de relèvement mécanique est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :
a) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;
b) s'étendre de l'origine marquée jusqu'à la graduation goniométrique ;
c) être réalisée sans autre repérage ;
d) être réalisée de manière que l'indication d'échos ne soit pas couverte sans nécessité.
Dispositifs atténuateurs des échos indésirables
provoqués par les vagues et la pluie
1. L'appareil radar doit avoir des dispositifs réglables à la main permettant d'atténuer les effets perturbateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie.
2. L'atténuation de l'écho des vagues (STC) doit pouvoir, lorsqu'elle agit au maximum, être efficace jusqu'à environ 1200 m.
3. L'appareil radar ne doit pas être équipé de dispositifs atténuateurs automatiques des échos provoqués par les vagues et la pluie.
Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar
1. Un dispositif réglable doit permettre l'atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar.
2. Le fonctionnement de ce dispositif ne doit pas atténuer la représentation des objectifs utiles.
Compatibilité avec les balises à réponse radar
Les signaux des balises à réponse radar conformes à la résolution OMI A.423 (XI) doivent être représentés sans perturbations même si le dispositif atténuateur des échos provoqués par la pluie (FTC) est débranché.
Réglage de l'amplification
Le domaine de variation du réglage de l'amplification doit permettre, d'une part, dans la position minimale de l'atténuation de l'effet de vagues, de visualiser clairement le clapotis du plan d'eau et, d'autre part, d'occulter les échos radar puissants d'une surface de diffusion équivalente de 10 000 m2 à n'importe quelle distance.
Syntonisation de la fréquence
L'appareil radar doit être muni d'un indicateur de syntonisation. Le champ d'indication doit avoir une longueur de 30 mm au moins. Le dispositif de syntonisation doit fonctionner dans toutes les échelles de distance, également en l'absence d'échos radar. Il doit également fonctionner lorsque l'amplification ou l'atténuation des échos de proximité est en marche.
Il doit y avoir un organe de commande manuelle de correction de la syntonisation.
Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran
1. Seules des lignes de cap ou de relèvement et des cercles de mesure des distances peuvent être représentés sur l'écran.
2. En dehors de l'image radar, et outre les informations sur le fonctionnement de l'appareil radar, ne peuvent être représentées que des informations nautiques telles que les suivantes :
a) la vitesse de giration,
b) la vitesse du bateau,
c) la position du gouvernail,
d) le mouillage,
e) l'angle de route.
3. Toutes les informations données sur l'écran, outre l'image radar, doivent être des représentations quasi statiques et leur taux de renouvellement doit satisfaire aux exigences opérationnelles.
4. Les exigences applicables à la représentation et à la précision des informations nautiques sont les mêmes que celles qui sont posées à l'appareil principal.
Sensibilité du système
La sensibilité du système doit être telle qu'un réflecteur standard à la distance de 1200 m soit reproduit sur l'image radar à chaque rotation de l'antenne. Pour un réflecteur de surface de diffusion équivalente de 1 m2 à la même distance, le quotient du nombre de tours d'antenne avec détection d'un écho dans un temps donné par le nombre total de tours d'antenne dans le même temps sur la base de 100 tours (rapport de visibilité ; blip-scan) ne doit pas être inférieur à 0,8.
Trace des objectifs
Les positions des objectifs d'une révolution antérieure doivent être représentées par une trace.
La trace doit être quasi continue et sa luminosité plus faible que celle de l'image de l'objectif concerné ; la trace doit avoir la couleur de l'image radar.
La persistance de la trace doit pouvoir être adaptée aux exigences opérationnelles mais ne doit pas durer plus de deux tours d'antenne. L'image radar ne doit pas être perturbée par la trace.