Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
Exploitation
1. Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication ne soit cachée et que la navigation au radar puisse s'effectuer sans restriction.
2. Les organes de commande avec lesquels l'appareil peut être arrêté ou dont la manipulation peut entraîner un défaut de fonctionnement doivent être protégés contre un maniement intempestif.
3. Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage approprié à toutes les luminosités ambiantes sans risque d'éblouissement et réglable jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.
4. Les fonctions suivantes doivent avoir leur propre organe de commande directement accessible :
a) Stand-by/on,
b) Range,
c) Tuning,
d) Gain,
e) Seaclutter (STC),
f) Rainclutter (FTC),
g) Variable range marker (VRM),
h) Cursor ou Electronic Bearing Line (EBL) (le cas échéant),
i) Ship's heading marker suppression (SHM).
Si des boutons tournants sont utilisés pour les fonctions visées ci-dessus, la combinaison concentrique de plusieurs boutons n'est pas admise.
5. Les organes de commande de l'amplification, de la réduction des échos des vagues et de la réduction des échos de pluie au moins doivent être constitués par des boutons tournants dont l'action est approximativement proportionnelle à l'angle de rotation.
6. Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que leur maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et leur maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.
7. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ils doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.
8. Les degrés de luminosité respectifs des différentes représentations suivantes doivent pouvoir être réglés indépendamment les uns des autres de zéro jusqu'à la valeur opérationnellement nécessaire :
a) image radar,
b) cercles de mesure fixes,
c) cercles de mesure variables,
d) graduation goniométrique,
e) ligne de repérage,
f) informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.
9. Sous la condition que les différences de luminosité puissent être faibles pour certaines représentations et que le cercle de mesure fixe, le cercle de mesure variable et la ligne de repérage puissent être occultés indépendamment l'un de l'autre, les représentations peuvent être groupées sur trois régleurs de la manière suivante :
a) image radar et ligne de foi,
b) cercles de mesure fixes,
c) cercles de mesure variables,
d) graduation goniométrique, ligne de repérage et informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.
10. La luminosité de la ligne de foi doit être réglable et ne doit pas pouvoir être réduite à zéro.
11. Il doit y avoir une touche d'occultation de la ligne de foi avec retour automatique.
12. Le réglage des dispositifs d'atténuation doit être continu jusqu'à zéro.
Représentation de l'image
1. Par "image radar", on entend la reproduction fidèle à l'échelle sur l'écran de l'indicateur des échos radar de l'environnement avec son mouvement relatif par rapport au bateau, résultant d'un tour d'antenne, la ligne de quille du bateau coïncidant en permanence avec la ligne de foi.
2. Par "indicateur", on entend la partie de l'appareil qui comprend l'écran.
3. Par "écran", on entend la partie de l'indicateur, peu réfléchissant, sur lequel soit seulement l'image radar, soit l'image radar et des informations nautiques supplémentaires sont représentées.
4. Par "diamètre effectif de l'image radar", on entend le diamètre de la plus grande image radar circulaire complète qui peut être représentée à l'intérieur de la graduation goniométrique.
5. Par "représentation raster-scan", on entend la représentation quasi statique de l'image radar correspondant à une révolution complète de l'antenne, analogue à une image de télévision.
Caractéristiques de l'image radar
1. Le diamètre effectif de l'image radar ne doit pas être inférieur à 270 mm.
2. Le diamètre du cercle de distance extérieur correspondant aux échelles de distance visées à l'article 3.03 doit être au moins égal à 90 % du diamètre effectif de l'image radar. Pour toutes les échelles de distance, la position de l'antenne doit être visible sur l'image radar.
Couleur de la représentation
Le choix de la couleur de la représentation doit être basé sur des considérations physiologiques. Si plusieurs couleurs peuvent être représentées sur l'écran, l'image radar doit être monochrome. Des représentations de couleurs différentes ne doivent pas créer de mélanges de couleur par superposition, sur aucun secteur de l'écran que ce soit.
Renouvellement et persistance de l'image radar
1. L'image radar représentée par l'indicateur doit être remplacée par l'image actuelle au plus tard après 2,5 secondes.
2. Tout écho sur l'écran doit persister au moins la durée d'une révolution de l'antenne, sans excéder deux révolutions de l'antenne.
La persistance peut être obtenue de deux moyens : soit par un dispositif continu, soit par rafraîchissement de l'image. Le rafraîchissement périodique doit être de 50 Hz au minimum.
3. La différence de luminosité entre l'inscription d'un écho et la persistance de l'image de cet écho durant une révolution de l'antenne devrait être aussi faible que possible.
Linéarité de la représentation
1. Le défaut de linéarité de l'image radar ne doit pas être supérieur à 5 %.
2. Pour toutes les échelles jusqu'à 2000 m, une ligne droite fixe de rive distante de 30 m de l'antenne radar doit être représentée comme structure d'échos en ligne droite continue sans perturbation perceptible.
Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale
1. La détermination de la distance d'un objectif avec les cercles variables ou les cercles de distance fixes doit être obtenue avec une précision de ± 10 m ou de ± 1,5 %, la plus grande de ces deux valeurs étant à retenir.
2. L'angle sous lequel un objet est relevé ne doit pas différer de plus d'un degré de la valeur réelle.
Caractéristiques des antennes et spectre d'émission
1. Le mécanisme de l'antenne et l'antenne doivent pouvoir fonctionner parfaitement jusqu'à une vitesse de vent de 100 km/h.
2. Le mécanisme de l'antenne doit être pourvu d'un interrupteur de sécurité permettant de mettre l'émetteur et le mécanisme de rotation hors circuit.
3. Le diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :
a) - 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 1,2 degré ;
b) - 20 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 3,0 degrés ;
c) atténuation du lobe secondaire dans les ± 10 degrés autour du lobe principal : - 25 dB ;
d) atténuation du lobe secondaire au-delà de ± 10 degrés autour du lobe principal : - 32 dB.
4. Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :
a) - 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 30 degrés ;
b) le maximum du lobe principal doit se trouver sur l'axe horizontal ;
c) atténuation du lobe secondaire : - 25 dB.
5. L'énergie à haute fréquence dégagée doit être polarisée horizontalement.
6. La fréquence d'exploitation de l'installation doit être supérieure à 9 GHz et se trouver dans une des bandes de fréquences alloties pour les installations de radar pour la navigation par le règlement des radiocommunications de l'UIT.
7. Le spectre de fréquences de l'énergie à haute fréquence diffusée par l'antenne doit satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.