Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique
A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.