Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés
Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.
Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d'un an à compter de la date de l'homologation.