Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 3 : Agrément définitif
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ;
4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ;
4° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
5° (Supprimé)
6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.