Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création
Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création " et un nombre de 14 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création ".
Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 14 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .
Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 12 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .
1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
3° Scénariste : 2 points ;
4° Directeur artistique : 2 points ;
5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.
a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne.
a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
1° Il est affecté au sous-groupe " Création d'origine patrimoniale " un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
a) Le jeu vidéo est inspiré d'une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
2° Il est affecté au sous-groupe " Originalité de la création " un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
3° Il est affecté au sous-groupe " Contenus culturels " un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
4° Il est affecté au sous-groupe " Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création " un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
5° Il est affecté au sous-groupe " Innovations technologiques et éditoriales " un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
1° Il est affecté au sous-groupe " Création d'origine patrimoniale " un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
a) Le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
2° Il est affecté au sous-groupe " Originalité de la création " un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
3° Il est affecté au sous-groupe " Contenus culturels " un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
4° Il est affecté au sous-groupe " Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création " un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
5° Il est affecté au sous-groupe " Innovations technologiques et éditoriales " un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts s'assure, pour l'obtention des points, du caractère particulièrement significatif de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au titre de chacun des sous-groupes précités.
1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ;
2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ;
3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ;
4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;
5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ;
6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;
7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :
a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;
b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ;
9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;
d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points.
Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif.
1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ;
2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ;
3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ;
4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ;
5° La violence est encouragée : 1 point.
Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.