Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.
1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément.