Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 1 : Fonds transportés
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.
Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.
Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Nota
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.
Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.
Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.
1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.