Code de la sécurité intérieure
Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
Il est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.
Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.
Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.